JORF n°171 du 27 juillet 1999

Art. 2. - Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, fabriqué des matériaux contenant de l'amiante.


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Art. 2. - Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, fabriqué des matériaux contenant de l'amiante.