Art. 2. - Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, fabriqué des matériaux contenant de l'amiante.
1 version
Art. 2. - Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, fabriqué des matériaux contenant de l'amiante.
1 version
Art. 2. - Sont réputés figurer à la liste mentionnée à l'article 1er ces mêmes établissements lorsqu'ils ont, sous une dénomination différente, fabriqué des matériaux contenant de l'amiante.