JORF n°176 du 31 juillet 1997

Art. 8. - Le brevet professionnel Esthétique-cosmétique est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté,
conformément aux dispositions du titre III du décret précité.


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Art. 8. - Le brevet professionnel Esthétique-cosmétique est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté,

conformément aux dispositions du titre III du décret précité.