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JORF n°176 du 31 juillet 1997
Arrêté du 21 juillet 1997
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Vu le décret no 95-664 du 9 mai 1995 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Soins personnels en date du 31 janvier 1997,
Arrête :
Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du brevet professionnel Esthétique-cosmétique sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel du brevet professionnel Esthétique-cosmétique sont définies en annexe I du présent arrêté.
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Art. 3. - Les candidats au brevet professionnel Esthétique-cosmétique se présentant à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme doivent remplir les conditions de formation et de pratique professionnelle précisées aux articles 4 et 5 ci-après.
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Art. 4. - Les candidats préparant le brevet professionnel Esthétique-cosmétique par la voie de la formation professionnelle continue doivent justifier d'une formation d'une durée de 400 heures minimum. Cette durée de formation peut être réduite par décision de positionnement prise par le recteur conformément aux articles 9 et 10 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Les candidats préparant le brevet professionnel Esthétique-cosmétique par la voie de l'apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage d'une durée minimum de 400 heures par an en moyenne. Cette durée de formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
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Art. 5. - Les candidats doivent également justifier d'une période d'activité professionnelle :
- soit de cinq années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé ;
- soit de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du diplôme postulé, s'ils possèdent un diplôme ou titre homologué classé au niveau V ou à un niveau supérieur figurant sur la liste prévue en annexe II du présent arrêté. Au titre de ces deux années, peut être prise en compte la durée du contrat de travail de type particulier préparant au brevet professionnel effectuée après l'obtention d'un diplôme ou titre de niveau V.
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Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé en annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe IV au présent arrêté.
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Art. 7. - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 12, alinéa 1, 19 et 20 du décret précité. Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
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Art. 8. - Le brevet professionnel Esthétique-cosmétique est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté,
conformément aux dispositions du titre III du décret précité.
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Art. 9. - Les correspondances entre les unités de contrôle de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 18 septembre 1985 portant création du brevet professionnel Esthétique-cosmétique, et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V du présent arrêté.
La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 18 septembre 1985 précité et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent,
dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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Art. 10. - La première session du brevet professionnel Esthétique-cosmétique organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 1998.
La dernière session du brevet professionnel Esthétique-cosmétique organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 septembre 1985 portant création du brevet professionnel Esthétique-cosmétique aura lieu en 1997. A l'issue de cette session, l'arrêté du 18 septembre 1985 précité est abrogé.
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Art. 11. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 11 septembre 1997, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
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Texte totalement abrogé à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2004
LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL (BP) ESTHETIQUE-COSMETIQUE SONT FIXEES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE.
LES UNITES CONSTITUTIVES DU REFERENTIEL DU BP ESTHETIQUE- COSMETIQUE SONT DEFINIES EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
LE REGLEMENT D'EXAMEN EST FIXE EN ANNEXE III DU PRESENT ARRETE.LA DEFINITION DES EPREUVES PONCTUELLES ET DES SITUATIONS D'EVALUATION EN COURS DE FORMATION EST FIXEE EN ANNEXE IV AU PRESENT ARRETE.
LES CORRESPONDANCES ENTRE LES UNITES DE CONTROLE DE L'EXAMEN ORGANISE CONFORMEMENT A L'ARRETE DU 18-09-1985 PORTANT CREATION DU BP ESTHETIQUE-COSMETIQUE,ET LES EPREUVES ET UNITES DE L'EXAMEN DEFINI PAR LE PRESENT ARRETE SONT FIXEES EN ANNEXE V DU PRESENT ARRETE.
LA 1ERE SESSION DU BP ESTHETIQUE-COSMETIQUE ORGANISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE AURA LIEU EN 1998.
LA DERNIERE SESSION DU BP ESTHETIQUE-COSMETIQUE ORGANISEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DE 1985 PRECITE PORTANT CREATION DUDIT BP AURA LIEU EN 1997.A L'ISSUE DE CETTE SESSION L'ARRETE DE 1985 PRECITE EST ABROGE.
Fait à Paris, le 21 juillet 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des lycées et collèges,
A. Boissinot