Art. 2. - Les dépenses sont, selon le cas, prises en charge par les établissements publics concernés ou le ministère de l'environnement.
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Art. 2. - Les dépenses sont, selon le cas, prises en charge par les établissements publics concernés ou le ministère de l'environnement.
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Art. 2. - Les dépenses sont, selon le cas, prises en charge par les établissements publics concernés ou le ministère de l'environnement.