JORF n°204 du 3 septembre 1994

Art. 9. - Le ministre de la justice désigne le président, le vice-président et les membres du jury.
Le jury est composé ainsi qu'il suit:
- le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant;
- un ou plusieurs fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse;
- un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, compétents dans le domaine de la protection de l'enfance;
- un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire;
- un ou plusieurs psychologues;
- une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'action sociale.
Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Le ministre de la justice désigne le président, le vice-président et les membres du jury.

Le jury est composé ainsi qu'il suit:

- le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant;

- un ou plusieurs fonctionnaires appartenant au corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse;

- un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, compétents dans le domaine de la protection de l'enfance;

- un ou plusieurs magistrats de l'ordre judiciaire;

- un ou plusieurs psychologues;

- une ou plusieurs personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'action sociale.

Des examinateurs peuvent être adjoints au jury.