Art. 16. - L'article 29 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 29. - Sont déclarés admis au diplôme d'Etat d'ergothérapeute les candidats qui obtiennent un total de 20/40 sans note inférieure à 8/20 à l'une ou l'autre épreuve visée à l'article 28 du présent arrêté. >>
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