JORF n°188 du 14 août 1994

Art. 17. - L'article 30 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 30. - En cas d'échec à la première session du diplôme d'Etat, le candidat peut se présenter à la seconde session pour subir la ou les épreuves pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une note inférieure à 10/20. Il doit obtenir un total de 20/40 sans note inférieure à 8/20 pour être reçu au diplôme d'Etat.
<< En cas d'échec à cette deuxième session, le candidat peut se présenter en candidat libre consécutivement aux quatre sessions suivantes.
<< Pendant cette période, le directeur de l'école peut accorder le bénéfice d'un complément de formation au candidat qui en fait la demande.
<< En cas d'échec à ces sessions, le candidat ne peut plus se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat. >>


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Version 1

Art. 17. - L'article 30 de l'arrêté du 24 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 30. - En cas d'échec à la première session du diplôme d'Etat, le candidat peut se présenter à la seconde session pour subir la ou les épreuves pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une note inférieure à 10/20. Il doit obtenir un total de 20/40 sans note inférieure à 8/20 pour être reçu au diplôme d'Etat.

<< En cas d'échec à cette deuxième session, le candidat peut se présenter en candidat libre consécutivement aux quatre sessions suivantes.

<< Pendant cette période, le directeur de l'école peut accorder le bénéfice d'un complément de formation au candidat qui en fait la demande.

<< En cas d'échec à ces sessions, le candidat ne peut plus se présenter aux épreuves du diplôme d'Etat. >>