JORF n°193 du 21 août 1994

Art. 5. - Pour subir le contrôle correspondant aux unités qui ouvrent droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.
L'unité terminale Unité professionnelle de synthèse ne peut être délivrée qu'aux candidats ayant capitalisé les unités de contrôle terminales Technologie des systèmes d'information graphique et Organisation et mise en oeuvre des processus graphiques.
L'annexe II du présent arrêté précise l'ordre d'acquisition des unités de contrôle capitalisables dans le domaine professionnel.


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Art. 5. - Pour subir le contrôle correspondant aux unités qui ouvrent droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l'article 22 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.

L'unité terminale Unité professionnelle de synthèse ne peut être délivrée qu'aux candidats ayant capitalisé les unités de contrôle terminales Technologie des systèmes d'information graphique et Organisation et mise en oeuvre des processus graphiques.

L'annexe II du présent arrêté précise l'ordre d'acquisition des unités de contrôle capitalisables dans le domaine professionnel.