La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 27 mai 1993 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2007 portant extension de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord relatif aux salaires minima (Ile-de-France), conclu le 28 novembre 2017 (BOCC 2017/7), dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;
Vu l'accord relatif aux salaires minima (Limousin), conclu le 11 décembre 2017 (BOCC 2018/7), dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;
Vu l'accord relatif aux salaires minima (Nord-Pas-de-Calais), conclu le 12 décembre 2017 (BOCC 2018/1), dans le cadre de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ;
Vu l'accord relatif aux salaires minima (Ile-de-France), conclu le 28 novembre 2017 (BOCC 2017/7), dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006 ;
Vu l'accord relatif aux salaires minima (Limousin), conclu le 11 décembre 2017 (BOCC 2018/7), dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006 ;
Vu l'accord relatif aux salaires minima (Nord-Pas-de-Calais), conclu le 12 décembre 2017 (BOCC 2018/1), dans le cadre de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006 ;
Vu les demandes d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 23 janvier et 9 mars 2018 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :