JORF n°0045 du 23 février 2011

Annexe

A N N E X E
ACTION SANITAIRE ET SOCIALE ET PRÉVENTION
DE LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
TITRE Ier
ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
SECOURS
Chapitre Ier
Définition et conditions d'attribution
Article 1er

  1. L'action sanitaire et sociale comprend l'attribution de prestations supplémentaires et de secours. Elle est définie par le conseil d'administration de la caisse en liaison avec le service de l'action sociale et la direction du service de santé du ministère de la défense dans la limite des crédits fixés annuellement par le conseil d'administration.
  2. Lors de l'attribution des prestations supplémentaires ou des secours, il est tenu compte dans chaque cas de la situation sociale et financière de l'assuré. Elle est décidée, après enquête sociale s'il y a lieu, par le conseil d'administration ou par un comité habilité par lui à cet effet.

Chapitre II
Prestations supplémentaires
Article 2

Les prestations supplémentaires susceptibles d'être attribuées sont les suivantes :

  1. 1.1. Participation aux frais de transport et de séjour non pris en charge au titre des prestations légales, engagés par les assurés ou ayants droit qui doivent se rendre en dehors de leur résidence pour subir un examen médical ou suivre un traitement ne pouvant être dispensé sur place.
    1.2. Participation dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions aux frais de transport et de séjour de la personne accompagnant le malade, lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé.
  2. Participation aux frais de l'aide familiale apportée, en cas de maladie ou d'accouchement, par les organismes agréés aux femmes ayant au foyer au moins un enfant de moins de six ans.
  3. Prise en charge de la participation de l'assuré dans tous les cas où l'insuffisance de ses ressources, compte tenu de ses charges familiales et des dépenses occasionnées par la maladie, le justifiera.
  4. Prise en charge de la participation laissée à la charge de l'assuré, sans condition de ressources, dès lors que cette participation résulte de soins de suite découlant d'une action de prévention visée au titre VI du présent règlement.
  5. Participation aux frais d'aide ménagère à domicile aux personnes âgées attribuée compte tenu de la situation sociale et financière et de l'état de santé de l'intéressé.
  6. Participation aux frais d'aide ménagère aux familles apportée aux militaires pères ou mères de famille ayant au foyer au moins deux enfants à l'occasion d'une nouvelle maternité.

Chapitre III
Secours
Article 3

  1. Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations légales ou les conditions d'attribution des prestations supplémentaires ne sont pas remplies, un secours individuel peut être accordé.
  2. Les secours doivent être liés à une maladie ou une maternité.
  3. La politique à suivre en matière de secours est définie par le conseil d'administration.

Chapitre IV
Prestations supplémentaires
cure thermale
Article 4

  1. La caisse accorde à ses affiliés et à leurs ayants droit remplissant les conditions de ressources indiquées ci-dessous une participation aux dépenses de cure thermale sous les formes suivantes :
    1.1. Frais de séjour dans la station.
    1.2. Frais de déplacement du bénéficiaire de la cure et éventuellement de la personne accompagnant le malade lorsque celui-ci ne peut se déplacer sans l'assistance d'un tiers en raison de son jeune âge ou de son état de santé.
  2. Les prestations supplémentaires susvisées sont accordées aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit bénéficiaires d'une prise en charge cure thermale, après accord préalable de la caisse, lorsque le total des ressources de toute nature de l'assuré, de son conjoint, de ses enfants à charge, des ascendants et des autres ayants droit à sa charge au sens des articles L. 313-3 et L. 161-14 du code de la sécurité sociale, vivant au foyer de manière habituelle et se trouvant au moins en partie à la charge de l'assuré, est inférieur au montant fixé à l'article 71-1 du règlement intérieur des caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 modifié, ce montant étant majoré de 50 % pour chacun des ayants droit à charge et précédemment mentionnés.
    2.1. La participation de la caisse aux frais de séjour est calculée sur le montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
    2.2. La participation de la caisse aux frais de transport est calculée sur la base du prix d'un billet de chemin de fer aller et retour en deuxième classe du domicile de l'assuré à la station thermale, sans pouvoir toutefois dépasser le montant des dépenses réellement effectuées.

TITRE II
PRÉVENTION
Article 5

La caisse participe, après approbation du conseil d'administration et dans la limite de crédits fixés annuellement, aux actions de prévention et de dépistage précoce menées au plan national ou départemental en liaison avec les partenaires sociaux.
Les dépenses découlant de ces actions sont prises en charge sans condition de ressources.