Article 1
Le règlement du service des prestations de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, annexé à l'arrêté du 19 mai 2000 susvisé, est modifié comme suit :
I. ― L'article 1er est modifié comme suit :
1° Au 2.3, les mots : « dix-sept ans » sont remplacés par les mots : « seize ans » ;
2° Au 3, les mots : « en congé de réforme temporaire » sont remplacés par les mots : « en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie » ;
3° Le 8 est supprimé.
II. ― Le 3 de l'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. L'assuré ou l'ayant droit bénéficie de la suppression de sa participation aux frais servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie pour les frais relatifs au traitement de l'affection considérée :
3.1. Lorsque l'affection figure sur la liste fixée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.
3.2. Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :
a) Le service du contrôle médical reconnaît que le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave, ne figurant pas sur la liste susmentionnée, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements. »
III. ― Les articles 48 à 54 sont abrogés. Les articles 55 à 64 deviennent respectivement les articles 48 à 57.
1 version