JORF n°0045 du 23 février 2011

Arrêté du 21 janvier 2011

Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 713-1 à L. 713-22 et ses articles R. 713-6 et R. 713-8 ;

Vu l'arrêté du 19 mai 2000 portant approbation du règlement du service des prestations de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale en date du 8 juillet 2010,

Arrêtent :

Article 1

Le règlement du service des prestations de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, annexé à l'arrêté du 19 mai 2000 susvisé, est modifié comme suit :
I. ― L'article 1er est modifié comme suit :
1° Au 2.3, les mots : « dix-sept ans » sont remplacés par les mots : « seize ans » ;
2° Au 3, les mots : « en congé de réforme temporaire » sont remplacés par les mots : « en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie » ;
3° Le 8 est supprimé.
II. ― Le 3 de l'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. L'assuré ou l'ayant droit bénéficie de la suppression de sa participation aux frais servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie pour les frais relatifs au traitement de l'affection considérée :
3.1. Lorsque l'affection figure sur la liste fixée à l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale.
3.2. Lorsque les deux conditions suivantes sont cumulativement réunies :
a) Le service du contrôle médical reconnaît que le malade est atteint soit d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave, ne figurant pas sur la liste susmentionnée, soit de plusieurs affections entraînant un état pathologique invalidant ;
b) Cette ou ces affections nécessitent un traitement prolongé d'une durée prévisible supérieure à six mois et particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements. »
III. ― Les articles 48 à 54 sont abrogés. Les articles 55 à 64 deviennent respectivement les articles 48 à 57.

Article 2

Les dispositions relatives à la politique d'action sanitaire et sociale et de prévention sont portées dans une annexe du règlement du service des prestations de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 3

Le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 janvier 2011.

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le chef de service,

J.-L. Rey

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. Gaubert