JORF n°0025 du 30 janvier 2009

Arrêté du 21 janvier 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-468 du 28 mars 2007 portant statut particulier des personnels enseignants des écoles nationales supérieures des mines et des écoles nationales supérieures des techniques industrielles et des mines placées sous la tutelle du ministre chargé de l'industrie, et notamment ses articles 6 et 19,

Arrêtent :

Article 1

En application des articles 6 et 19 du décret du 28 mars 2007 susvisé, peuvent faire acte de candidature aux concours de maître-assistant ou de professeur les candidats qui justifient de l'exercice d'une activité professionnelle dans les domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche, publique ou privée, salariée ou non salariée, exercée de façon continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d'au moins trois ans à temps plein.
Cet exercice d'une ou plusieurs activité(s) professionnelle(s) effectuée(s) en France ou dans un Etat de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen doit avoir été accompli dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à ceux des emplois du corps auquel le concours donne accès.

Article 2

Les candidats qui souhaitent bénéficier de la prise en compte partielle ou totale de leur expérience professionnelle doivent fournir au service organisateur du concours une demande écrite, un curriculum vitae, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que des principales fonctions attachées à cet emploi.
Il doit en outre produire une copie du contrat de travail.
A défaut, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il est produit obligatoirement une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.

Article 3

Les autorités compétentes pour le recrutement et la gestion des enseignants des écoles des mines sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 2009.

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des personnels

et de l'adaptation

de l'environnement professionnel :

Le sous-directeur

des ressources humaines,

V. Soetemont

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier