Art. 2. - Les opérations visées aux articles 1ers des arrêtés du 31 décembre 1998 ainsi que toutes les autres opérations du Trésor français et de ses correspondants sont exécutées par la trésorerie auprès des ambassades de France et de la représentation permanente visées à l'article 1er du présent arrêté et centralisées par la trésorerie générale pour l'étranger.
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