JORF n°26 du 1 février 1994

Art. 6. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.


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Art. 6. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de dossier, fixée par les textes tarifaires en vigueur.