JORF n°0050 du 28 février 2020

Article 5

Article 5

La formation pour le service à bord d'un engin à grande vitesse mentionnée au 2° du I de l'article 1er est dispensée par un capitaine ou un second capitaine ou un officier à bord d'un engin à grande vitesse dont le type est équivalent à celui pour lequel la formation est requise.
Le programme est précisé en annexe II du présent arrêté.


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Version 1

La formation pour le service à bord d'un engin à grande vitesse mentionnée au 2° du I de l'article 1er est dispensée par un capitaine ou un second capitaine ou un officier à bord d'un engin à grande vitesse dont le type est équivalent à celui pour lequel la formation est requise.

Le programme est précisé en annexe II du présent arrêté.