JORF n°0051 du 29 février 2012

Article 2

Article 2

L'opportunité médicale du maintien de la prescription des produits mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est évaluée conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil au terme du délai de cinq ans après le début de l'application du protocole de soins.


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Version 1

L'opportunité médicale du maintien de la prescription des produits mentionnés à l'article 1er du présent arrêté est évaluée conjointement par le médecin traitant et le médecin-conseil au terme du délai de cinq ans après le début de l'application du protocole de soins.