JORF n°0051 du 29 février 2008

Article 2

Article 2

I. ― En application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les régisseurs justifient au comptable assignataire les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois.
II. ― Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
III. ― Le montant maximum de l'encaisse détenue par le régisseur est fixé à 300 000 €.


Historique des versions

Version 1

I. ― En application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, les régisseurs justifient au comptable assignataire les recettes encaissées par leurs soins au minimum une fois par mois.

II. ― Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

III. ― Le montant maximum de l'encaisse détenue par le régisseur est fixé à 300 000 €.