JORF n°47 du 24 février 2007

Article 7

Article 7

L'examen professionnel comporte les épreuves définies ci-après :

I. - Une épreuve écrite d'admissibilité (durée : quatre heures ; coefficient 1) :

A partir d'une mise en situation professionnelle, rédaction d'une note visant à dégager des propositions et solutions argumentées.

II. - Une épreuve orale d'admission (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 1) :

Entretien avec le jury, ayant pour point de départ une présentation du candidat, permettant au jury d'apprécier les motivations, les connaissances professionnelles, les capacités d'adaptation ainsi que les aptitudes à l'encadrement du candidat et portant sur :

- les fonctions exercées ;

- sa culture administrative.


Historique des versions

Version 1

L'examen professionnel comporte les épreuves définies ci-après :

I. - Une épreuve écrite d'admissibilité (durée : quatre heures ; coefficient 1) :

A partir d'une mise en situation professionnelle, rédaction d'une note visant à dégager des propositions et solutions argumentées.

II. - Une épreuve orale d'admission (durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes au plus de présentation ; coefficient 1) :

Entretien avec le jury, ayant pour point de départ une présentation du candidat, permettant au jury d'apprécier les motivations, les connaissances professionnelles, les capacités d'adaptation ainsi que les aptitudes à l'encadrement du candidat et portant sur :

- les fonctions exercées ;

- sa culture administrative.