JORF n°57 du 8 mars 2007

Article Annexe

Article Annexe

A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(2 inscriptions)

Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :

DEUXIÈME PARTIE
(Extensions d'indications)

La prise en charge des spécialités ci-dessous est étendue aux indications suivantes :
Chez l'enfant :
- traitement des candidoses oropharyngées chez l'enfant immunodéprimé ;
- traitement des candidoses systémiques, incluant les candidoses disséminées et profondes (candidémies, péritonites), candidoses oesophagiennes et candidoses urinaires ;
- traitement des cryptococcoses neuroméningées, le traitement d'entretien au cours du sida doit être poursuivi indéfiniment.

TROISIÈME PARTIE
(10 modifications)

Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :

Les spécialités précitées dont le numéro d'identification est modifié continuent à être remboursées ou prises en charge pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. A l'issue de ce délai, l'ancien numéro d'identification est radié.


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Version 1

A N N E X E

PREMIÈRE PARTIE

(2 inscriptions)

Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :

DEUXIÈME PARTIE

(Extensions d'indications)

La prise en charge des spécialités ci-dessous est étendue aux indications suivantes :

Chez l'enfant :

- traitement des candidoses oropharyngées chez l'enfant immunodéprimé ;

- traitement des candidoses systémiques, incluant les candidoses disséminées et profondes (candidémies, péritonites), candidoses oesophagiennes et candidoses urinaires ;

- traitement des cryptococcoses neuroméningées, le traitement d'entretien au cours du sida doit être poursuivi indéfiniment.

TROISIÈME PARTIE

(10 modifications)

Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :

Les spécialités précitées dont le numéro d'identification est modifié continuent à être remboursées ou prises en charge pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel. A l'issue de ce délai, l'ancien numéro d'identification est radié.