Art. 3. - Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.
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