Art. 10. - Sont admis à concourir les candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année dans laquelle a lieu le concours.
Les limites d'âge supérieures prévues au présent article s'entendent sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge au titre des services militaires et des charges de famille.
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