JORF n°0300 du 28 décembre 2023

Annexe

ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU BUREAU NO B93/2023

Vu le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 700/2006 du Conseil du 25 avril 2006 établissant un régime communautaire fixant les règles relatives aux informations minimales que doivent contenir les licences de pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;
Vu le règlement (CE) n° 1415/2004 du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;
Vu le règlement (CE) n° 1954/2003 du conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) n° 685/95 et (CE) n° 2027/95 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 912-2, L. 941-1, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 25 avril 2012 portant création d'une autorisation de pêche pour la pêche des coquillages ;
Vu l'arrêté du 12 mai 2003 portant réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 14 novembre au 5 décembre 2023 ;
Considérant la nécessité d'encadrer et de préciser la possibilité de cumuler les limitations de capture en cours de campagne, et plus spécifiquement la quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord et de débarque ;
Après avis de la Commission « Coquillages de pêche » du 15 au 28 novembre 2023,
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :

I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er
Modification de l'article 8 - Organisation de la campagne

L'article 8 de la délibération susvisée est remplacé par l'article 8 suivant :
« 8.1. Dans le “secteur Manche Est”, les navires détenteurs d'une licence permettant de pêcher la coquille Saint-Jacques sont autorisés à effectuer quatre débarquements par semaine.
8.2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les navires sont autorisés à effectuer cinq débarquements par semaine durant deux semaines au cours du mois de décembre, dont la période sera définie par la commission interrégionale “du secteur Manche Est” et notifiée à la DIRM deux semaines avant le début de la dérogation, dans le respect des conditions de leur permis de navigation.
8.3. Il n'est autorisé qu'un débarquement par jour.
8.4. La quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord est fixée à :

- 1 800 kilogrammes par navire de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres ;
- 2 000 kilogrammes par navire de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres ;
- 2 200 kilogrammes par navire de longueur hors-tout supérieure à 16 mètres.

8.5. Par dérogation à l'alinéa précédent, selon des dates fixées chaque année par le préfet de Normandie, sur proposition de la commission interrégionale “du secteur Manche Est”, les navires sont autorisés, dans le secteur “Manche Est”, à débarquer les quantités suivantes, dans le respect des conditions de leur permis de navigation :

| Nombre de débarques
hebdomadaires |Quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord, et de débarque| | | |------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------| |Navires de longueur hors-tout
inférieure à 15 mètres| Navires de longueur hors-tout
comprise entre 15 et 16 mètres inclus |Navires de longueur hors-tout
supérieure à 16 mètres| | | 4 | 1 800 kg | 2 000 kg |2 200 kg| | 3 | 2 400 kg | 2 660 kg |2 930 kg| | 2 | 3 600 kg | 4 000 kg |4 400 kg| | Total hebdomadaire | 7 200 kg | 8 000 kg |8 800 kg|

Ce poids représente un plafond maximal de pêche et ne constitue ni un droit, ni un objectif à atteindre, vise l'ensemble des captures débarquées ainsi que tout élément induit ultérieurement par la pesée suite au débarquement. Il appartient au patron de pêche de respecter les poids autorisés et définis par son permis de navigation. Aucun rattrapage de “quantité” n'est autorisé dans ce secteur ou dans un autre secteur.
8.6. En application de l'article 8.2, durant les deux semaines dérogatoires du mois de décembre, les navires sont autorisés, dans le secteur “Manche Est”, à débarquer les quantités suivantes :

| Nombre de débarques
hebdomadaires | Quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord | | | |------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------| |Navires de longueur hors-tout
inférieure à 15 mètres|Navires de longueur hors-tout
comprise entre 15 et 16 mètres inclus|Navires de longueur hors-tout
supérieure à 16 mètres| | | 5 | 1 800 kg | 2 000 kg |2 200 kg | | 4 | 2 250 kg | 2 500 kg |2 750 kg | | 3 | 3 000 kg | 3 333 kg |3 666 kg | | 2 | 4 500 kg | 5 000 kg |5 500 kg | | Total hebdomadaire | 9 000 kg | 10 000 kg |11 000 kg|

Ce poids représente un plafond maximal de pêche et ne constitue ni un droit, ni un objectif à atteindre, vise l'ensemble des captures débarquées ainsi que tout élément induit ultérieurement par la pesée suite au débarquement. Il appartient au patron de pêche de respecter les poids autorisés et définis par son permis de navigation. Aucun rattrapage de “quantité” n'est autorisé dans ce secteur ou dans un autre secteur.
8.7. Néanmoins, afin de garantir une certaine souplesse aux navires dans la gestion de leur stratégie de pêche, les navires ayant utilisé la dérogation permise par l'alinéa 8.5 lors de leur premier débarquement hebdomadaire peuvent, pour des raisons de commercialisation ou météorologiques, revenir au cours de la même semaine aux règles initiales de débarquement prévues à l'alinéa 8.4, tout en respectant la quantité maximale hebdomadaire correspondant à la taille de leur navire, de la façon suivante :

- un navire de longueur hors-tout inférieure à 15 mètres ayant effectué un premier débarquement hebdomadaire de 3 600 kg pourra procéder au cours de la même semaine à deux débarquements complémentaires de 1 800 kg ;
- un navire de longueur hors-tout comprise entre 15 et 16 mètres inclus ayant effectué un premier débarquement hebdomadaire de 4 000 kg pourra procéder au cours de la même semaine à deux débarquements complémentaires de 2 000 kg ;
- un navire de longueur hors-tout supérieure à 16 mètres ayant effectué un premier débarquement hebdomadaire de 4 400 kg pourra procéder au cours de la même semaine à deux débarquements complémentaires de 2 200 kg.

| Nombre de débarques
hebdomadaires | Quantité maximale de détention et de stockage autorisée à bord | | | |------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------| |Navires de longueur hors-tout
inférieure à 15 mètres|Navires de longueur hors-tout
comprise entre 15 et 16 mètres inclus|Navires de longueur hors-tout
supérieure à 16 mètres| | | 1er débarquement correspondant à 50% du quota hebdomadaire | 3 600 kg | 4 000 kg |4 400 kg| | 2e débarquement | 1 800 kg | 2 000 kg |2 200 kg| | 3e débarquement | 1 800 kg | 2 000 kg |2 200 kg|

».

Fait à Paris, le 6 décembre 2023.

Le président,
O. Le Nezet