Article 1
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Fonctions prises en compte pour le corps des conservateurs du patrimoine
Les fonctions prises en compte pour l'application de l'article 24-1 du décret du 28 août 2013 susvisé sont les suivantes, pour le corps des conservateurs du patrimoine :
- Présidents et directeurs des établissements publics suivants :
a) Etablissement public du musée du Louvre ;
b) Etablissement public du musée d'Orsay et du musée de l'Orangerie ;
c) Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ;
d) Etablissement public du château de Fontainebleau ;
e) Etablissement public du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou ;
f) Centre des monuments nationaux ;
g) Etablissement public du musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée ;
h) Musée national Picasso-Paris ;
i) Musée national des Arts asiatiques-Guimet ;
j) Musée du quai Branly - Jacques Chirac ;
k) Musée Rodin ;
- Directeur du musée national d'Art moderne - centre de création industrielle ;
- Directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon.
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