JORF n°0297 du 23 décembre 2018

Article 1

Article 1

Sont rendus obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison des cadres du 23 juin 1971 devenue nationale par accord du 26 juin 2007 et à l'exclusion du secteur de la droguerie, et dans le champ d'application de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison des employés et personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 devenue nationale par accord du 26 juin 2007 et à l'exclusion du secteur de la droguerie, les dispositions de l'avenant du 25 janvier 2018 relatif aux salaires conventionnels minima, aux conventions collectives nationales susvisées.
A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.


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Version 1

Sont rendus obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison des cadres du 23 juin 1971 devenue nationale par accord du 26 juin 2007 et à l'exclusion du secteur de la droguerie, et dans le champ d'application de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison des employés et personnel de maîtrise du 3 juillet 1985 devenue nationale par accord du 26 juin 2007 et à l'exclusion du secteur de la droguerie, les dispositions de l'avenant du 25 janvier 2018 relatif aux salaires conventionnels minima, aux conventions collectives nationales susvisées.

A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant est étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.