JORF n°0013 du 17 janvier 2018

Arrêté du 21 décembre 2017

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

Vu la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-26 ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds,

Arrête :

Article 1

Le contrôle des émissions de polluants atmosphériques et des particules fines émanant de l'échappement des véhicules lourds est renforcé lors du contrôle technique, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Les dispositifs de mesure de l'opacité des fumées, prévus au 4 du point A de l'annexe III de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, sont conformes aux exigences prévues en partie 2 de la norme NF R10-025 : 2016 relative au mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel).
Le contrôle du point « 8.2.22. Opacité », prévu à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, est réalisé conformément aux dispositions de la partie 3 de la norme NF R10-025 : 2016 relative au mesurage de l'opacité des gaz d'échappement émis par les moteurs à allumage par compression (diesel).

Article 3

Les anomalies signalées par les systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes (systèmes OBD) sont indiquées, le cas échéant, sur les procès-verbaux de contrôle technique, conformément aux modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté, dès lors qu'elles concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.
L'organisme technique central est chargé, en application de l'article R. 323-7 du code de la route, d'établir la liste des codes défauts standards correspondant aux anomalies mentionnées au premier alinéa. En application du point B de l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, l'organisme technique central définit et tient à jour cette liste dans l'instruction technique relative à la fonction « 8. Nuisances », approuvée par le ministre chargé des transports.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 juillet 2004 > > Art. Annexe I (suite) > >

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 27 juillet 2004 > > Art. Annexe II > >

Article 6

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 7

Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2017.

Pour le ministre d'Etat et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat,

L. Michel