Arrêté du 21 décembre 2010

Article 6

Abrogé23 juillet 2014

Créé le 30 décembre 2010

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
La liste de classement est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'intérieur, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 juillet 2014

Abrogé parARRÊTÉ duart. 15

En vigueur du jeudi 30 décembre 2010 au mardi 22 juillet 2014