JORF n°0005 du 7 janvier 2010

TITRE IER : MUTATION

Article 2

Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 47 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I, dans les conditions définies ci-dessous.

Article 3

Les candidats à la mutation doivent adresser, au plus tard le 25 janvier 2010, à minuit (le cachet de la poste faisant foi), au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier universitaire :
― une demande de mutation téléchargeable sur le site internet : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, à la rubrique « Accès rapide : Télé-procédures », en bas de la colonne de droite de la page d'accueil, puis « Personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche », « Recrutement et mutation des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers » ;
― un curriculum vitae détaillé n'excédant pas trois pages ;
― une liste de leurs titres et travaux ;
Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae :
― d'une part, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, direction générale des ressources humaines, bureau des personnels de santé (DGRH A2-4), 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13,
― d'autre part, au ministère de la santé et des sports, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, sous-direction des ressources humaines du système de santé, cellule de la gestion, 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP.

Article 4

A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante :
Pour chacun des emplois à pourvoir :
― le directeur général du centre hospitalier universitaire soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule ;
― le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de maître de conférences.
Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.

Article 5

Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et par le directeur général du centre hospitalier universitaire au ministère de la santé et des sports.