JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Article Annexe VII

Article Annexe VII

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CESSION DE VIANDE HACHÉE

  1. Par dérogation prévue au 5 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004, les dispositions relatives aux matières premières du chapitre II de la section V de l'annexe III dudit règlement sont applicables à la cession au consommateur de viande hachée.
  2. Les viandes hachées doivent être préparées à la demande et à la vue de l'acheteur.
    Toutefois, par dérogation prévue au 5 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004, les viandes hachées peuvent être préparées à l'avance pour autant que :
    - l'atelier de fabrication réponde aux dispositions relatives à la fabrication de viande hachée de la section V de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ;
    - l'exploitant ait fait la déclaration de cette activité au préfet (directeur départemental en charge de la protection des populations).

Le modèle de cette déclaration est défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


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Version 2

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CESSION DE VIANDE HACHÉE

1. Par dérogation prévue au 5 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004, les dispositions relatives aux matières premières du chapitre II de la section V de l'annexe III dudit règlement sont applicables à la cession au consommateur de viande hachée.

2. Les viandes hachées doivent être préparées à la demande et à la vue de l'acheteur.

Toutefois, par dérogation prévue au 5 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004, les viandes hachées peuvent être préparées à l'avance pour autant que :

- l'atelier de fabrication réponde aux dispositions relatives à la fabrication de viande hachée de la section V de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ;

- l'exploitant ait fait la déclaration de cette activité au préfet (directeur départemental en charge de la protection des populations).

Le modèle de cette déclaration est défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CESSION DE VIANDE HACHÉE

1. Par dérogation prévue au 5 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004, les dispositions relatives aux matières premières du chapitre II de la section V de l'annexe III dudit règlement sont applicables à la cession au consommateur de viande hachée.

2. Les viandes hachées doivent être préparées à la demande et à la vue de l'acheteur.

Toutefois, par dérogation prévue au 5 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004, les viandes hachées peuvent être préparées à l'avance pour autant que :

- l'atelier de fabrication réponde aux dispositions relatives à la fabrication de viande hachée de la section V de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ;

- l'exploitant ait fait la déclaration de cette activité au préfet (directeur départemental en charge des services vétérinaires).