Article Annexe
A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(7 inscriptions)
I. - Est inscrite sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux la spécialité suivante pour laquelle la participation de l'assuré est supprimée au titre du premier alinéa de l'article R. 322-2 du code de la sécurité sociale.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté :
III. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont :
Traitement de l'ostéoporose post-ménopausique pour réduire le risque de fractures vertébrales :
- chez les patientes ayant fait une fracture par fragilité osseuse ;
- en l'absence de fracture, chez les femmes ayant une diminution importante de la densité osseuse (T score - 3) ou ayant un T score - 2,5 associé à d'autres facteurs de risque de fracture, en particulier un âge de 60 ans, une corticothérapie systémique ancienne ou actuelle à une posologie 7,5 mg/jour d'équivalent prednisone, un indice de masse corporelle < 19 kg/m², un antécédent de fracture de l'extrémité du col du fémur chez un parent du premier degré (mère), une ménopause précoce (avant l'âge de 40 ans).
DEUXIÈME PARTIE
(Extensions d'indications)
La prise en charge des spécialités ci-dessous est étendue à l'indication suivante :
- chez l'adulte, traitement à court terme des épisodes maniaques aigus modérés à sévères.
TROISIÈME PARTIE
(2 modifications)
Le libellé des spécialités pharmaceutiques suivantes est modifié comme suit :
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