Article 1
Au 4.3.2 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, les mots : « Des dérogations au paragraphe 4.3.1 (a) » sont remplacés par les mots : « Des dérogations au paragraphe 4.3.1 ».
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Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles R. 133-7, D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes I et II, telles quelles résultent du décret n° 91-660 du 11 juillet 1991 modifié, et les articles D. 133-19 à D. 133-19-10 ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;
Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3) ;
Vu l'arrêté du 21 juin 2001 modifié relatif aux équipements de communication, de navigation, de surveillance et d'anti-abordage installés à bord des aéronefs volant dans les régions d'information de vol de la France métropolitaine ;
Vu l'accord de la ministre de la défense en date du 17 décembre 2004 ;
Vu l'avis du directoire de l'espace aérien en date du 17 décembre 2004,
Arrête :
Au 4.3.2 de l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, les mots : « Des dérogations au paragraphe 4.3.1 (a) » sont remplacés par les mots : « Des dérogations au paragraphe 4.3.1 ».
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Il est ajouté un 4.3.3 à l'annexe à l'arrêté du 21 juin 2001 susvisé, rédigé ainsi :
« 4.3.3. Mesures transitoires.
Jusqu'au 30 mars 2006, des dérogations au 4.3.1 (b) peuvent être accordées par l'autorité compétente aux exploitants d'aéronefs qui ne sont pas en mesure de se conformer à la date du 1er janvier 2005 pour les motifs suivants :
a) Aéronefs pour lesquels les exploitants combinent l'installation d'un ACAS II et d'un transpondeur Mode S en s'alignant sur les visites de maintenance et les échéances d'entretien de l'aéronef ;
b) Aéronefs pour lesquels l'ACAS II ne peut pas être installé avant la date limite à cause d'un retard dans la fourniture du service bulletin (SB) de l'avionneur et/ou dans le développement d'un supplément au certificat de type (STC) par un tiers ;
c) Aéronefs qui seront retirés du service avant le 31 mars 2006.
Les conditions de délivrance de ces dérogations et la procédure à suivre sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. »
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Le présent arrêté n'est pas applicable aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 21 décembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la navigation aérienne,
J.-Y. Delhaye