Art. 1er. - Le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications utilisé pour l'évaluation prévisionnelle pour 2002 du coût correspondant aux obligations de service universel est fixé à 12 %.
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Art. 1er. - Le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications utilisé pour l'évaluation prévisionnelle pour 2002 du coût correspondant aux obligations de service universel est fixé à 12 %.
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Art. 1er. - Le taux mentionné à l'article R. 20-37 du code des postes et télécommunications utilisé pour l'évaluation prévisionnelle pour 2002 du coût correspondant aux obligations de service universel est fixé à 12 %.