JORF n°16 du 19 janvier 2001

Article 3

Article 3

La demande d'agrément est adressée à l'autorité administrative compétente par le directeur de l'institution scientifique, en deux exemplaires.

La demande doit porter sur toute la collection de spécimens de l'institution scientifique et doit comprendre :

- les nom, qualité et adresse du responsable de la collection ;

- un relevé des adresses des locaux où se situent ses activités ;

- un descriptif détaillé du programme de recherche ainsi que des locaux pour ce qui concerne les plantes vivantes ;

- un descriptif de la collection précisant, pour chaque niveau taxonomique retenu dans les annexes du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, les types de spécimens possédés par l'institution.

A réception du dossier, l'autorité administrative compétente ordonne un contrôle sur place.


Historique des versions

Version 1

La demande d'agrément est adressée à l'autorité administrative compétente par le directeur de l'institution scientifique, en deux exemplaires.

La demande doit porter sur toute la collection de spécimens de l'institution scientifique et doit comprendre :

- les nom, qualité et adresse du responsable de la collection ;

- un relevé des adresses des locaux où se situent ses activités ;

- un descriptif détaillé du programme de recherche ainsi que des locaux pour ce qui concerne les plantes vivantes ;

- un descriptif de la collection précisant, pour chaque niveau taxonomique retenu dans les annexes du règlement (CE) n° 338/97 susvisé, les types de spécimens possédés par l'institution.

A réception du dossier, l'autorité administrative compétente ordonne un contrôle sur place.