JORF n°33 du 8 février 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

XIDIL : 50o 21' 06'' N, 000o 38' 30'' E ;

DIEPPE VOR (DPE) : 49o 55' 31'' N, 001o 10' 14'' E ;

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres),

à l'exclusion de la TMA PARIS lorsqu'elle est active.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 Nm (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

XIDIL : 50o 21' 06'' N, 000o 38' 30'' E ;

DIEPPE VOR (DPE) : 49o 55' 31'' N, 001o 10' 14'' E ;

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : niveau de vol 55 (1 700 mètres) ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres),

à l'exclusion de la TMA PARIS lorsqu'elle est active.