JORF n°299 du 26 décembre 1998

A C C O R D

RELATIF AUX ARRETS TEMPORAIRES D'ACTIVITE CONSECUTIFS AU PASSAGE DE L'OURAGAN GEORGE DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part, et

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

Vu l'article L. 352-2 du code du travail ;

Vu les articles L. 141-10 et suivants du code du travail et L. 832-1 dudit code ;

Vu la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et son règlement annexé ;

Vu l'article 30 du règlement susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral de la région Guadeloupe no 98-1298 du 14 octobre 1998 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle,

conviennent de ce qui suit :

Article 1er

Par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'article 30, il est décidé d'attribuer une allocation forfaitaire aux salariés des entreprises du département de la Guadeloupe affectées par le sinistre visé par l'arrêté joint en annexe.

L'attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en chômage sans rupture de leur contrat de travail.

Article 2

Le montant de l'allocation est fixé forfaitairement à 18,08 F par heure, soit 100,73 F par jour,

(18,08 F x 39 h)

7

L'attribution de l'allocation forfaitaire ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net habituel.

Article 3

L'allocation forfaitaire est versée pour tous les jours chômés et dans la limite de 28 jours ; à partir du vingt-neuvième jour de chômage, les dispositions de droit commun du règlement annexé à la convention susvisée s'appliquent.

Article 4

L'allocation journalière forfaitaire sera versée par l'ASSEDIC aux salariés, au vu des états nominatifs de remboursement arrêtés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Paris, le 4 novembre 1998.

Suivent les signataires :

MEDEF ;

CGPME ;

UPA.

CFDT ;

CFE-CGC ;

CFTC ;

CGT-FO ;

CGT.


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Version 1

A C C O R D

RELATIF AUX ARRETS TEMPORAIRES D'ACTIVITE CONSECUTIFS AU PASSAGE DE L'OURAGAN GEORGE DANS LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE

Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

L'Union professionnelle artisanale (UPA),

D'une part, et

La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

La Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

La Confédération générale du travail (CGT),

D'autre part,

Vu l'article L. 352-2 du code du travail ;

Vu les articles L. 141-10 et suivants du code du travail et L. 832-1 dudit code ;

Vu la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et son règlement annexé ;

Vu l'article 30 du règlement susvisé ;

Vu l'arrêté préfectoral de la région Guadeloupe no 98-1298 du 14 octobre 1998 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle,

conviennent de ce qui suit :

Article 1er

Par dérogation exceptionnelle aux dispositions de l'article 30, il est décidé d'attribuer une allocation forfaitaire aux salariés des entreprises du département de la Guadeloupe affectées par le sinistre visé par l'arrêté joint en annexe.

L'attribution de cette allocation est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en chômage sans rupture de leur contrat de travail.

Article 2

Le montant de l'allocation est fixé forfaitairement à 18,08 F par heure, soit 100,73 F par jour,

(18,08 F x 39 h)

7

L'attribution de l'allocation forfaitaire ne peut conduire à accorder au bénéficiaire un revenu global supérieur au salaire net habituel.

Article 3

L'allocation forfaitaire est versée pour tous les jours chômés et dans la limite de 28 jours ; à partir du vingt-neuvième jour de chômage, les dispositions de droit commun du règlement annexé à la convention susvisée s'appliquent.

Article 4

L'allocation journalière forfaitaire sera versée par l'ASSEDIC aux salariés, au vu des états nominatifs de remboursement arrêtés par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Fait à Paris, le 4 novembre 1998.

Suivent les signataires :

MEDEF ;

CGPME ;

UPA.

CFDT ;

CFE-CGC ;

CFTC ;

CGT-FO ;

CGT.