Art. 5. - Les actes dressés en minute par le représentant du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation en vertu du présent arrêté seront conservés par la Caisse nationale de crédit agricole. Toutes copies exécutoires et expéditions pourront être délivrées par le même représentant au nom du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.
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