JORF n°10 du 13 janvier 1994

Article 3

Article 3

Sur les lieux de travail, toute nouvelle installation de porte ou portail automatique ou semi-automatique réalisée, selon qu'elle est accessible ou non au public, conformément à l'une des normes citées en annexe du présent arrêté et mise en place conformément aux règles de l'art, est réputée satisfaire aux prescriptions définies à l'article précédent.

Pour toute porte ne répondant pas aux dispositions des normes précitées, le maître d'ouvrage doit joindre au dossier prévu à l'article 8 une note technique justifiant la conformité au présent arrêté.


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Version 1

Sur les lieux de travail, toute nouvelle installation de porte ou portail automatique ou semi-automatique réalisée, selon qu'elle est accessible ou non au public, conformément à l'une des normes citées en annexe du présent arrêté et mise en place conformément aux règles de l'art, est réputée satisfaire aux prescriptions définies à l'article précédent.

Pour toute porte ne répondant pas aux dispositions des normes précitées, le maître d'ouvrage doit joindre au dossier prévu à l'article 8 une note technique justifiant la conformité au présent arrêté.