Arrêté du 21 décembre 1993

Article 3

Créé le 13 juillet 1993

Sur les lieux de travail, toute nouvelle installation de porte ou portail automatique ou semi-automatique réalisée, selon qu'elle est accessible ou non au public, conformément à l'une des normes citées en annexe du présent arrêté et mise en place conformément aux règles de l'art, est réputée satisfaire aux prescriptions définies à l'article précédent.
Pour toute porte ne répondant pas aux dispositions des normes précitées, le maître d'ouvrage doit joindre au dossier prévu à l'article 8 une note technique justifiant la conformité au présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-12-21 annexe, art. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 13 juillet 1993