JORF n°10 du 13 janvier 1994

Art. 5. - Les installations de portes ou portails automatiques et semi-automatiques destinées au passage de véhicules et accessibles au public mises en place sur les lieux de travail avant l'entrée en vigueur des précédents articles doivent satisfaire aux dispositions suivantes:

  1. La porte, ou le portail, doit rester solidaire de son support;
  2. La porte, ou le portail, doit, pour éviter qu'une personne ne puisse rester bloquée:
    a) Soit n'exercer en tout point du chant du tablier ou des vantaux, dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture, qu'une force inférieure à 15 daN; dans ce cas, les installations doivent, de plus, satisfaire aux dispositions relatives à l'éclairage du volume de débattement, aux feux clignotants et au marquage au sol définies à l'article 2;
    b) Soit satisfaire à l'ensemble des dispositions de l'article 2.

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Version 1

Art. 5. - Les installations de portes ou portails automatiques et semi-automatiques destinées au passage de véhicules et accessibles au public mises en place sur les lieux de travail avant l'entrée en vigueur des précédents articles doivent satisfaire aux dispositions suivantes:

1. La porte, ou le portail, doit rester solidaire de son support;

2. La porte, ou le portail, doit, pour éviter qu'une personne ne puisse rester bloquée:

a) Soit n'exercer en tout point du chant du tablier ou des vantaux, dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture, qu'une force inférieure à 15 daN; dans ce cas, les installations doivent, de plus, satisfaire aux dispositions relatives à l'éclairage du volume de débattement, aux feux clignotants et au marquage au sol définies à l'article 2;

b) Soit satisfaire à l'ensemble des dispositions de l'article 2.