Arrêté du 21 décembre 1987

Article 3

Créé le 10 janvier 1988 · En vigueur depuis le 30 septembre 1988

Lorsque le dossier est incomplet, la D.D.A.S.S. demande les pièces complémentaires nécessaires. Dès que le dossier est complet, elle informe le demandeur de la date de la réunion au cours de laquelle le sous-comité des transports sanitaires doit examiner son dossier. L'inscription à l'ordre du jour du sous-comité vaut saisine au sens de l'article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987.
Après délivrance de l'agrément, le transporteur tenu de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers transmet à la D.D.A.S.S. l'extrait correspondant.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 septembre 1988

Lorsque le dossier est incomplet, la D.D.A.S.S. demande les pièces

Après délivrance de l'agrément, le transporteur tenu de s'inscrireau registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers transmet à la D.D.A.S.S. l'extrait correspondant.

En vigueur du dimanche 10 janvier 1988 au jeudi 29 septembre 1988

Lorsque le dossier est incomplet, la D.D.A.S.S. demande les pièces complémentaires nécessaires. Dès que le dossier est complet, elle informe le demandeur de la date de la réunion au cours de laquelle le sous-comité des transports sanitaires doit examiner son dossier. L'inscription à l'ordre du jour du sous-comité vaut saisine au sens de l'article 6 du décret n° 87-964 du 30 novembre 1987.

Après délivrance de l'agrément, le transporteur inscrit au registre du commerce transmet à la D.D.A.S.S. un extrait du registre.