JORF n°0109 du 11 mai 2022

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement intérieur

Résumé Régit les subventions.

En application du III de l'article R. 321-12 du CCH, l'agence peut accorder des aides aux bénéficiaires mentionnés à l'article 34 en vue de la réalisation de travaux d'amélioration et d'humanisation.
Ces travaux s'entendent comme des projets de réhabilitation totale ou partielle, de mise aux normes ou de transformation de structures d'hébergement déjà existantes, sur un site déjà dédié à la fonction d'hébergement, ou, via relocalisation après avis du Comité national d'humanisation et dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.
Les conditions d'intervention de l'agence sont précisées au présent chapitre.

Article 33
Les dépenses subventionnables

Les dépenses pouvant faire l'objet d'un financement au titre du présent chapitre sont déterminées par le conseil d'administration. Elles comprennent notamment les travaux, les diagnostics concourant à leur réalisation, les missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre pour ces travaux. Les dépenses d'études préalables concourant à la définition des travaux sont subventionnables. Elles peuvent faire l'objet de demandes de subvention indépendamment de la demande de subvention pour travaux, dans les conditions du chapitre III du présent règlement. Il pourra être exigé, suivant les cas et conditions fixés par le conseil d'administration, le respect d'un cahier des charges spécifiques portant sur les caractéristiques que les structures financées devront respecter après travaux.
Sont exclus des dépenses subventionnables :

  1. Les missions de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale pour l'accompagnement de la mise en œuvre des travaux, susceptibles d'être financées par ailleurs ;
  2. Les travaux d'entretien courant ;
  3. Les travaux relatifs à des structures temporaires sauf, le cas échéant, pour permettre un desserrement temporaire nécessaire à la réalisation des travaux, dans des locaux n'ayant pas vocation à conserver un usage pérenne d'hébergement ou de logement social, sous réserve que le coût des travaux soit acceptable au regard de la durée d'occupation prévue ;
  4. Les travaux de construction ou de reconstruction à neuf, les dépenses d'acquisition ou d'éviction, la création de places. Afin de concourir à l'objectif de maintien de la capacité d'hébergement, seules pourront être admises des extensions limitées sur des sites déjà à usage d'hébergement, dans le cadre de l'opération de réhabilitation.
    Dans le cas d'une opération comportant pour partie une réhabilitation et pour partie de la création de places par construction neuve ou acquisition-réhabilitation, seuls les travaux d'humanisation répondant aux critères définis au présent article pourront bénéficier d'une subvention de l'agence.
    Les travaux doivent être réalisés par des entreprises dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 13 du présent règlement.

Article 34
Les bénéficiaires et structures d'hébergement éligibles

I. - Peuvent bénéficier de subventions sur fonds d'humanisation les propriétaires de l'immeuble ou les gestionnaires non propriétaires titulaires d'un droit réel immobilier justifié par la copie du titre correspondant.
A titre exceptionnel et pour des travaux d'ampleur limitée à 100 000 € TTC, un gestionnaire non propriétaire et non titulaire d'un droit réel immobilier sur la structure peut bénéficier de la subvention, sous réserve de disposer d'un acte juridique l'autorisant à réaliser ces travaux (bail ou convention précisant les responsabilités en matière de travaux). Dans ce cas, la durée résiduelle du contrat liant le propriétaire et le gestionnaire doit être supérieure ou égale à la durée d'engagement du bénéficiaire de la subvention à maintenir la fonction d'hébergement.
II. - Les bénéficiaires précités susceptibles d'être subventionnés en tant que maîtres d'ouvrage de ces opérations sont :

  1. Les organismes de logement social, les sociétés d'économie mixte (SEM) ;
  2. Les collectivités territoriales ou leurs groupements et leurs établissements publics, notamment les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS ou CIAS) ;
  3. Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du CCH (associations, union d'économie sociale…) œuvrant dans le domaine de l'hébergement. Par exception, lorsque les travaux concernent exclusivement la mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite ou la mise en sécurité, le bénéficiaire est dispensé de la condition d'agrément à la maîtrise d'ouvrage.
    III. - L'Agence peut subventionner des opérations d'amélioration et d'humanisation pour les structures suivantes, lorsqu'elles font l'objet d'une convention avec l'État ou une collectivité territoriale :
  4. Les établissements d'hébergement visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
  5. Les lits halte soins santé (LHSS) visés au 9° du I du même article ;
  6. Les établissements d'hébergement et hôtels sociaux destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du même code ;
  7. A titre exceptionnel, les accueils de jour comprenant une offre d'hébergement, intégrés au dispositif de veille sociale défini à l'article L. 345-2 du même code.

Article 35
Constitution du dossier de demande

La demande est formulée par le maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle prend la forme d'un courrier daté et signé, accompagné d'un dossier comprenant les renseignements et pièces dont la liste figure en annexe au présent règlement général. Des adaptations peuvent être mises en œuvre en cas de téléprocédure.
A réception de la demande, un récépissé est délivré sans délai par le service en charge de l'instruction.
Le récépissé comporte les mentions suivantes :

- la date de réception de la demande de subvention ;
- la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
- l'information selon laquelle seule une décision expresse d'octroi de subvention engage l'agence sur le plan juridique et financier ;
- le principe selon lequel toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de subvention est réputée rejetée ;
- les délais et les voies de recours en cas de rejet implicite de la demande.

Les modalités de dépôt de la demande et d'enregistrement sont précisées par une instruction du directeur général de l'agence.
Une mission de maîtrise d'œuvre complète réalisée par un maître d'œuvre professionnel, notamment un architecte ou un agréé en architecture, ou une assistance à maîtrise d'ouvrage peut être exigée pour certains types de travaux ou d'opérations déterminés par le conseil d'administration en raison de leur montant ou de leur complexité.

Article 36
Démarrage de l'opération

Sauf exception dûment justifiée, aucune subvention ne peut être attribuée dès lors qu'il y a eu commencement d'exécution de l'opération avant que le dossier ne soit réputé complet au sens de l'article 37 du présent règlement.
Pour permettre le démarrage de l'opération, un courrier du délégué de l'agence dans le département informe le demandeur que le dossier est considéré comme complet. Ce courrier ne préjuge en rien de la décision d'attribution de la subvention.

Article 37
Examen de la demande

La demande de subvention est instruite dans les conditions fixées par une instruction du directeur général de l'agence.
Pour être réputé complet, un dossier doit comporter les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 35 du présent règlement. Au cours de l'instruction, le service en charge de celle-ci pourra exiger la production de pièces nécessaires à la compréhension du dossier ou à la vérification des renseignements fournis, lorsque celles-ci s'avèrent indispensables au traitement du dossier. Dans ce cas, le dossier ne sera réputé complet qu'à réception des pièces demandées.
Lorsque le dossier n'est pas réputé complet, le responsable de l'instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention ou à son mandataire de lui adresser les pièces manquantes en précisant la date à laquelle, à défaut de réception de ces pièces, la demande est rejetée. En cas de demande de pièces complémentaires, le délai de quatre mois à partir duquel, à défaut de décision expresse, la demande de subvention est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception des pièces demandées dans le délai requis.
Si ces pièces n'ont pas été produites dans le délai imparti, le délégué de l'agence dans le département notifie au demandeur le rejet du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.

Article 38
Décision d'octroi ou de rejet de la demande de subvention

La décision est prise par le délégué de l'agence dans le département, suivant les modalités fixées au présent règlement et par délibération du conseil d'administration.
La décision attributive de l'aide prend la forme d'une convention conclue entre la personne morale maître d'ouvrage, représentée par une personne habilitée, et le délégué de l'agence dans le département. Chaque opération portant sur une implantation identifiée doit faire l'objet d'une convention, sur la base d'un modèle élaboré par le directeur général de l'ANAH.
La notification, au bénéficiaire désigné à l'article 34 du présent règlement, de la convention cosignée au préalable par les parties concernées vaut attribution de subvention.
1° Dans le cas d'une subvention portant sur des travaux, cette convention doit mentionner a minima :

- la désignation du bénéficiaire ;
- le lieu de situation de l'immeuble concerné par les travaux ;
- la nature des travaux subventionnés ;
- le coût de l'opération, le montant TTC des dépenses subventionnables, le taux de subvention et le montant maximum de l'aide ;
- le délai maximum de commencement d'exécution de l'opération ;
- le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération et le délai maximum d'achèvement de l'opération ;
- le nombre de chambres par type de chambre (individuelles, doubles, le cas échéant, le nombre de places) ;
- la durée d'engagement à maintenir la fonction d'hébergement de la structure ;
- les modalités de paiement ;
- les modalités de suivi ;
- les causes de retrait, de réduction ou de reversement de la subvention ;

2° Dans le cas d'une subvention portant uniquement sur des études, cette convention doit mentionner a minima :

- la désignation du bénéficiaire ;
- le lieu de situation de l'immeuble concerné par l'étude ;
- le coût prévisionnel TTC de l'étude subventionnable, le taux de subvention et le montant maximum de l'aide ;
- le délai maximum de commencement d'exécution de l'étude ;
- le calendrier prévisionnel de réalisation de l'étude et le délai maximum de son achèvement ;
- les modalités de paiement ;
- les modalités de suivi ;
- les causes de retrait, de réduction ou de reversement de la subvention ;

3° Dans tous les cas, une fiche récapitulative de calcul devra être annexée à la convention.
Dans l'hypothèse d'un refus d'attribution de subvention, celui-ci est notifié dans les meilleurs délais au maître d'ouvrage. Le motif du refus est précisé et le courrier comporte les délais et voies de recours. Est réputée rejetée toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception, dans les délais requis, des pièces complémentaires sollicitées dans le cadre des dispositions de l'article 37 du présent règlement.

Article 39
Détermination du montant de la subvention

Le conseil d'administration fixe les modalités de calcul du montant de la subvention.

Article 40
Ecrêtement de la subvention

Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides octroyées au bénéficiaire à plus de 100 % du coût global de l'opération TTC. Les types d'aides concernés sont déterminés par délibération du conseil d'administration.

Article 41
Délais de commencement des travaux

Les travaux doivent commencer dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision attributive de subvention.
A défaut de commencement des travaux dans ce délai, la décision d'octroi de la subvention devient caduque. Toutefois, sur demande motivée du bénéficiaire, le délégué de l'agence dans le département peut proroger ces délais d'un an maximum.
En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait, et de reversement si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée au bénéficiaire de la subvention, est engagée.

Article 42
Délais de réalisation des travaux

L'achèvement de l'opération doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du reversement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision attributive de subvention. Sur demande motivée du bénéficiaire, le délégué de l'agence dans le département peut proroger ce délai de trois ans maximum.
En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait, et de reversement si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée au bénéficiaire de la subvention, est engagée.

Article 43
Demande de paiement d'avance

En application de l'article R. 321-18 du CCH, une avance de 70 % du montant prévisionnel de la subvention peut être versée pour le démarrage des travaux, sur demande expresse du maître d'ouvrage, dès la notification de la convention attributive de la subvention et sur présentation d'un ordre de service signé prévoyant le démarrage des travaux dans un délai maximal de trois mois.
Le montant maximal pouvant être versé sous forme d'avance est fixé par le conseil d'administration.
Le maintien du bénéfice de cette avance est conditionné au démarrage effectif des travaux dans le délai de six mois qui suit la date de la notification de la convention attributive de subvention. Un report du délai de démarrage des travaux, qui ne pourra excéder six mois supplémentaires, pourra être accordé par le délégué de l'agence dans le département, sur demande expresse du maître d'ouvrage justifiant du retard par la défaillance de l'entreprise pour laquelle un ordre de service a été signé ou par tout autre motif extérieur à sa volonté.
Passé ces délais, le reversement de l'avance sera exigé.
La demande d'avance, adressée avant le début des opérations au délégué de l'agence dans le département, doit comporter les engagements datés et signés du bénéficiaire relatifs au délai de commencement des opérations et au reversement de toutes sommes versées en cas de non-respect de ce délai, le cas échéant prorogé, ou de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.
Cette disposition s'applique aux subventions accordées n'ayant pas encore fait l'objet d'un versement d'acompte.

Article 44
Demande de paiement d'acompte

Des acomptes peuvent être mis en paiement au fur et à mesure de l'avancement du projet, sans que ceux-ci excèdent 70 % du montant prévisionnel de la subvention, déduction faite, le cas échéant, de l'avance précédemment versée, dans les conditions définies par délibération du conseil d'administration.
Le montant de l'acompte ou des acomptes successifs est calculé au prorata de l'avancement des travaux dans les limites et conditions fixées ci-dessous.
Lorsqu'une avance a déjà été versée, il ne peut y avoir d'acompte si le montant de l'avance est supérieur au montant de l'acompte demandé.
Les acomptes mis en paiement tiennent compte du montant de l'avance sur subvention accordée et des acomptes précédemment versés, le cas échéant, à due concurrence des sommes versées à ce titre.
L'avancement des travaux doit être justifié par la présentation de factures ou le cas échéant par un état d'avancement délivré par le maître d'œuvre.
Le taux du ou des acomptes, leur nombre et les seuils éventuellement applicables sont fixés par le conseil d'administration.

Article 45
Demande de paiement et production des justificatifs

La demande de versement du solde est présentée par le bénéficiaire accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées en annexe, en particulier les factures des entreprises ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, d'études correspondantes.
Les justificatifs de fin de travaux devront établir que ceux-ci ont bien été exécutés dans le délai prévu par la convention d'attribution de subvention.
La liquidation du solde de la subvention est effectuée par le délégué de l'agence dans le département dans la limite de l'engagement initial et selon les mêmes règles de calcul, déduction faite, le cas échéant, de l'avance et des acomptes versés.
Le délégué de l'agence dans le département liquide le montant de la somme à payer et établit l'ordre de paiement valant attestation de service fait.

Article 46
Durée de maintien dans la fonction d'hébergement

La convention attributive de subvention indique la durée pendant laquelle le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à maintenir, après travaux, la destination d'hébergement au bâtiment bénéficiant de la subvention. La durée minimale est fixée par le conseil d'administration, qui pourra prévoir que cette durée puisse varier en fonction, notamment, du montant de l'aide accordée.
La durée de l'engagement portée dans la convention attributive sera fixée par le délégué de l'agence dans le département au vu de l'importance de la subvention engagée, de l'équilibre économique de l'opération et de l'ampleur des besoins en hébergement sur le secteur.

Article 47
Décision de retrait et de reversement de la subvention

En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH objets du présent chapitre, notamment en cas de non-respect des délais, et des engagements de la convention valant attribution de la subvention, les décisions de retrait et de reversement à l'encontre des bénéficiaires sont prises par le délégué de l'agence dans le département.
En cas de décision de retrait d'une subvention ayant fait l'objet d'une avance prévue à l'article R. 321-18 du CCH, le reversement de l'avance est prononcé dans les mêmes conditions qu'au présent article. Le reversement de l'avance est exigible de plein droit en cas de non-respect des délais de commencement de travaux.
Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois.
La décision est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le reversement porte sur l'intégralité des sommes perçues. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 22 du présent règlement sont applicables aux décisions de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre.
Le paiement est effectué à l'agence comptable de l'ANAH dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement.
A défaut de paiement dans les délais fixés, les débiteurs pourront se voir appliquer les intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil.

Article 48

Abrogé.

Article 49
Sanctions

Les sanctions prévues à l'article L. 321-2 du CCH peuvent être prononcées à l'encontre des bénéficiaires des aides attribuées au titre du présent chapitre, dans les conditions fixées à l'article 23 du présent règlement.


Historique des versions

Version 1

En application du III de l'article R. 321-12 du CCH, l'agence peut accorder des aides aux bénéficiaires mentionnés à l'article 34 en vue de la réalisation de travaux d'amélioration et d'humanisation.

Ces travaux s'entendent comme des projets de réhabilitation totale ou partielle, de mise aux normes ou de transformation de structures d'hébergement déjà existantes, sur un site déjà dédié à la fonction d'hébergement, ou, via relocalisation après avis du Comité national d'humanisation et dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.

Les conditions d'intervention de l'agence sont précisées au présent chapitre.

Article 33

Les dépenses subventionnables

Les dépenses pouvant faire l'objet d'un financement au titre du présent chapitre sont déterminées par le conseil d'administration. Elles comprennent notamment les travaux, les diagnostics concourant à leur réalisation, les missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre pour ces travaux. Les dépenses d'études préalables concourant à la définition des travaux sont subventionnables. Elles peuvent faire l'objet de demandes de subvention indépendamment de la demande de subvention pour travaux, dans les conditions du chapitre III du présent règlement. Il pourra être exigé, suivant les cas et conditions fixés par le conseil d'administration, le respect d'un cahier des charges spécifiques portant sur les caractéristiques que les structures financées devront respecter après travaux.

Sont exclus des dépenses subventionnables :

1. Les missions de maîtrise d'œuvre urbaine et sociale pour l'accompagnement de la mise en œuvre des travaux, susceptibles d'être financées par ailleurs ;

2. Les travaux d'entretien courant ;

3. Les travaux relatifs à des structures temporaires sauf, le cas échéant, pour permettre un desserrement temporaire nécessaire à la réalisation des travaux, dans des locaux n'ayant pas vocation à conserver un usage pérenne d'hébergement ou de logement social, sous réserve que le coût des travaux soit acceptable au regard de la durée d'occupation prévue ;

4. Les travaux de construction ou de reconstruction à neuf, les dépenses d'acquisition ou d'éviction, la création de places. Afin de concourir à l'objectif de maintien de la capacité d'hébergement, seules pourront être admises des extensions limitées sur des sites déjà à usage d'hébergement, dans le cadre de l'opération de réhabilitation.

Dans le cas d'une opération comportant pour partie une réhabilitation et pour partie de la création de places par construction neuve ou acquisition-réhabilitation, seuls les travaux d'humanisation répondant aux critères définis au présent article pourront bénéficier d'une subvention de l'agence.

Les travaux doivent être réalisés par des entreprises dans les mêmes conditions que celles énoncées à l'article 13 du présent règlement.

Article 34

Les bénéficiaires et structures d'hébergement éligibles

I. - Peuvent bénéficier de subventions sur fonds d'humanisation les propriétaires de l'immeuble ou les gestionnaires non propriétaires titulaires d'un droit réel immobilier justifié par la copie du titre correspondant.

A titre exceptionnel et pour des travaux d'ampleur limitée à 100 000 € TTC, un gestionnaire non propriétaire et non titulaire d'un droit réel immobilier sur la structure peut bénéficier de la subvention, sous réserve de disposer d'un acte juridique l'autorisant à réaliser ces travaux (bail ou convention précisant les responsabilités en matière de travaux). Dans ce cas, la durée résiduelle du contrat liant le propriétaire et le gestionnaire doit être supérieure ou égale à la durée d'engagement du bénéficiaire de la subvention à maintenir la fonction d'hébergement.

II. - Les bénéficiaires précités susceptibles d'être subventionnés en tant que maîtres d'ouvrage de ces opérations sont :

1. Les organismes de logement social, les sociétés d'économie mixte (SEM) ;

2. Les collectivités territoriales ou leurs groupements et leurs établissements publics, notamment les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS ou CIAS) ;

3. Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du CCH (associations, union d'économie sociale…) œuvrant dans le domaine de l'hébergement. Par exception, lorsque les travaux concernent exclusivement la mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite ou la mise en sécurité, le bénéficiaire est dispensé de la condition d'agrément à la maîtrise d'ouvrage.

III. - L'Agence peut subventionner des opérations d'amélioration et d'humanisation pour les structures suivantes, lorsqu'elles font l'objet d'une convention avec l'État ou une collectivité territoriale :

1. Les établissements d'hébergement visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2. Les lits halte soins santé (LHSS) visés au 9° du I du même article ;

3. Les établissements d'hébergement et hôtels sociaux destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du même code ;

4. A titre exceptionnel, les accueils de jour comprenant une offre d'hébergement, intégrés au dispositif de veille sociale défini à l'article L. 345-2 du même code.

Article 35

Constitution du dossier de demande

La demande est formulée par le maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle prend la forme d'un courrier daté et signé, accompagné d'un dossier comprenant les renseignements et pièces dont la liste figure en annexe au présent règlement général. Des adaptations peuvent être mises en œuvre en cas de téléprocédure.

A réception de la demande, un récépissé est délivré sans délai par le service en charge de l'instruction.

Le récépissé comporte les mentions suivantes :

- la date de réception de la demande de subvention ;

- la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;

- l'information selon laquelle seule une décision expresse d'octroi de subvention engage l'agence sur le plan juridique et financier ;

- le principe selon lequel toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de subvention est réputée rejetée ;

- les délais et les voies de recours en cas de rejet implicite de la demande.

Les modalités de dépôt de la demande et d'enregistrement sont précisées par une instruction du directeur général de l'agence.

Une mission de maîtrise d'œuvre complète réalisée par un maître d'œuvre professionnel, notamment un architecte ou un agréé en architecture, ou une assistance à maîtrise d'ouvrage peut être exigée pour certains types de travaux ou d'opérations déterminés par le conseil d'administration en raison de leur montant ou de leur complexité.

Article 36

Démarrage de l'opération

Sauf exception dûment justifiée, aucune subvention ne peut être attribuée dès lors qu'il y a eu commencement d'exécution de l'opération avant que le dossier ne soit réputé complet au sens de l'article 37 du présent règlement.

Pour permettre le démarrage de l'opération, un courrier du délégué de l'agence dans le département informe le demandeur que le dossier est considéré comme complet. Ce courrier ne préjuge en rien de la décision d'attribution de la subvention.

Article 37

Examen de la demande

La demande de subvention est instruite dans les conditions fixées par une instruction du directeur général de l'agence.

Pour être réputé complet, un dossier doit comporter les éléments mentionnés au premier alinéa de l'article 35 du présent règlement. Au cours de l'instruction, le service en charge de celle-ci pourra exiger la production de pièces nécessaires à la compréhension du dossier ou à la vérification des renseignements fournis, lorsque celles-ci s'avèrent indispensables au traitement du dossier. Dans ce cas, le dossier ne sera réputé complet qu'à réception des pièces demandées.

Lorsque le dossier n'est pas réputé complet, le responsable de l'instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention ou à son mandataire de lui adresser les pièces manquantes en précisant la date à laquelle, à défaut de réception de ces pièces, la demande est rejetée. En cas de demande de pièces complémentaires, le délai de quatre mois à partir duquel, à défaut de décision expresse, la demande de subvention est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception des pièces demandées dans le délai requis.

Si ces pièces n'ont pas été produites dans le délai imparti, le délégué de l'agence dans le département notifie au demandeur le rejet du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.

Article 38

Décision d'octroi ou de rejet de la demande de subvention

La décision est prise par le délégué de l'agence dans le département, suivant les modalités fixées au présent règlement et par délibération du conseil d'administration.

La décision attributive de l'aide prend la forme d'une convention conclue entre la personne morale maître d'ouvrage, représentée par une personne habilitée, et le délégué de l'agence dans le département. Chaque opération portant sur une implantation identifiée doit faire l'objet d'une convention, sur la base d'un modèle élaboré par le directeur général de l'ANAH.

La notification, au bénéficiaire désigné à l'article 34 du présent règlement, de la convention cosignée au préalable par les parties concernées vaut attribution de subvention.

1° Dans le cas d'une subvention portant sur des travaux, cette convention doit mentionner a minima :

- la désignation du bénéficiaire ;

- le lieu de situation de l'immeuble concerné par les travaux ;

- la nature des travaux subventionnés ;

- le coût de l'opération, le montant TTC des dépenses subventionnables, le taux de subvention et le montant maximum de l'aide ;

- le délai maximum de commencement d'exécution de l'opération ;

- le calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération et le délai maximum d'achèvement de l'opération ;

- le nombre de chambres par type de chambre (individuelles, doubles, le cas échéant, le nombre de places) ;

- la durée d'engagement à maintenir la fonction d'hébergement de la structure ;

- les modalités de paiement ;

- les modalités de suivi ;

- les causes de retrait, de réduction ou de reversement de la subvention ;

2° Dans le cas d'une subvention portant uniquement sur des études, cette convention doit mentionner a minima :

- la désignation du bénéficiaire ;

- le lieu de situation de l'immeuble concerné par l'étude ;

- le coût prévisionnel TTC de l'étude subventionnable, le taux de subvention et le montant maximum de l'aide ;

- le délai maximum de commencement d'exécution de l'étude ;

- le calendrier prévisionnel de réalisation de l'étude et le délai maximum de son achèvement ;

- les modalités de paiement ;

- les modalités de suivi ;

- les causes de retrait, de réduction ou de reversement de la subvention ;

3° Dans tous les cas, une fiche récapitulative de calcul devra être annexée à la convention.

Dans l'hypothèse d'un refus d'attribution de subvention, celui-ci est notifié dans les meilleurs délais au maître d'ouvrage. Le motif du refus est précisé et le courrier comporte les délais et voies de recours. Est réputée rejetée toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception, dans les délais requis, des pièces complémentaires sollicitées dans le cadre des dispositions de l'article 37 du présent règlement.

Article 39

Détermination du montant de la subvention

Le conseil d'administration fixe les modalités de calcul du montant de la subvention.

Article 40

Ecrêtement de la subvention

Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant total des aides octroyées au bénéficiaire à plus de 100 % du coût global de l'opération TTC. Les types d'aides concernés sont déterminés par délibération du conseil d'administration.

Article 41

Délais de commencement des travaux

Les travaux doivent commencer dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision attributive de subvention.

A défaut de commencement des travaux dans ce délai, la décision d'octroi de la subvention devient caduque. Toutefois, sur demande motivée du bénéficiaire, le délégué de l'agence dans le département peut proroger ces délais d'un an maximum.

En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait, et de reversement si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée au bénéficiaire de la subvention, est engagée.

Article 42

Délais de réalisation des travaux

L'achèvement de l'opération doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du reversement des sommes déjà perçues, dans un délai de trois ans à compter de la notification de la décision attributive de subvention. Sur demande motivée du bénéficiaire, le délégué de l'agence dans le département peut proroger ce délai de trois ans maximum.

En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait, et de reversement si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée au bénéficiaire de la subvention, est engagée.

Article 43

Demande de paiement d'avance

En application de l'article R. 321-18 du CCH, une avance de 70 % du montant prévisionnel de la subvention peut être versée pour le démarrage des travaux, sur demande expresse du maître d'ouvrage, dès la notification de la convention attributive de la subvention et sur présentation d'un ordre de service signé prévoyant le démarrage des travaux dans un délai maximal de trois mois.

Le montant maximal pouvant être versé sous forme d'avance est fixé par le conseil d'administration.

Le maintien du bénéfice de cette avance est conditionné au démarrage effectif des travaux dans le délai de six mois qui suit la date de la notification de la convention attributive de subvention. Un report du délai de démarrage des travaux, qui ne pourra excéder six mois supplémentaires, pourra être accordé par le délégué de l'agence dans le département, sur demande expresse du maître d'ouvrage justifiant du retard par la défaillance de l'entreprise pour laquelle un ordre de service a été signé ou par tout autre motif extérieur à sa volonté.

Passé ces délais, le reversement de l'avance sera exigé.

La demande d'avance, adressée avant le début des opérations au délégué de l'agence dans le département, doit comporter les engagements datés et signés du bénéficiaire relatifs au délai de commencement des opérations et au reversement de toutes sommes versées en cas de non-respect de ce délai, le cas échéant prorogé, ou de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.

Cette disposition s'applique aux subventions accordées n'ayant pas encore fait l'objet d'un versement d'acompte.

Article 44

Demande de paiement d'acompte

Des acomptes peuvent être mis en paiement au fur et à mesure de l'avancement du projet, sans que ceux-ci excèdent 70 % du montant prévisionnel de la subvention, déduction faite, le cas échéant, de l'avance précédemment versée, dans les conditions définies par délibération du conseil d'administration.

Le montant de l'acompte ou des acomptes successifs est calculé au prorata de l'avancement des travaux dans les limites et conditions fixées ci-dessous.

Lorsqu'une avance a déjà été versée, il ne peut y avoir d'acompte si le montant de l'avance est supérieur au montant de l'acompte demandé.

Les acomptes mis en paiement tiennent compte du montant de l'avance sur subvention accordée et des acomptes précédemment versés, le cas échéant, à due concurrence des sommes versées à ce titre.

L'avancement des travaux doit être justifié par la présentation de factures ou le cas échéant par un état d'avancement délivré par le maître d'œuvre.

Le taux du ou des acomptes, leur nombre et les seuils éventuellement applicables sont fixés par le conseil d'administration.

Article 45

Demande de paiement et production des justificatifs

La demande de versement du solde est présentée par le bénéficiaire accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives mentionnées en annexe, en particulier les factures des entreprises ayant réalisé les travaux ou, le cas échéant, d'études correspondantes.

Les justificatifs de fin de travaux devront établir que ceux-ci ont bien été exécutés dans le délai prévu par la convention d'attribution de subvention.

La liquidation du solde de la subvention est effectuée par le délégué de l'agence dans le département dans la limite de l'engagement initial et selon les mêmes règles de calcul, déduction faite, le cas échéant, de l'avance et des acomptes versés.

Le délégué de l'agence dans le département liquide le montant de la somme à payer et établit l'ordre de paiement valant attestation de service fait.

Article 46

Durée de maintien dans la fonction d'hébergement

La convention attributive de subvention indique la durée pendant laquelle le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à maintenir, après travaux, la destination d'hébergement au bâtiment bénéficiant de la subvention. La durée minimale est fixée par le conseil d'administration, qui pourra prévoir que cette durée puisse varier en fonction, notamment, du montant de l'aide accordée.

La durée de l'engagement portée dans la convention attributive sera fixée par le délégué de l'agence dans le département au vu de l'importance de la subvention engagée, de l'équilibre économique de l'opération et de l'ampleur des besoins en hébergement sur le secteur.

Article 47

Décision de retrait et de reversement de la subvention

En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH objets du présent chapitre, notamment en cas de non-respect des délais, et des engagements de la convention valant attribution de la subvention, les décisions de retrait et de reversement à l'encontre des bénéficiaires sont prises par le délégué de l'agence dans le département.

En cas de décision de retrait d'une subvention ayant fait l'objet d'une avance prévue à l'article R. 321-18 du CCH, le reversement de l'avance est prononcé dans les mêmes conditions qu'au présent article. Le reversement de l'avance est exigible de plein droit en cas de non-respect des délais de commencement de travaux.

Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois.

La décision est notifiée au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le reversement porte sur l'intégralité des sommes perçues. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 22 du présent règlement sont applicables aux décisions de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre.

Le paiement est effectué à l'agence comptable de l'ANAH dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement.

A défaut de paiement dans les délais fixés, les débiteurs pourront se voir appliquer les intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil.

Article 48

Abrogé.

Article 49

Sanctions

Les sanctions prévues à l'article L. 321-2 du CCH peuvent être prononcées à l'encontre des bénéficiaires des aides attribuées au titre du présent chapitre, dans les conditions fixées à l'article 23 du présent règlement.