JORF n°0109 du 11 mai 2022

Article 24
Prestations d'ingénierie subventionnables (R. 321-16 du CCH)

Conformément à l'article R. 321-16 du CCH, les dépenses pouvant donner lieu à subvention au titre du présent chapitre sont celles relatives à la réalisation de diagnostics, d'études ou de toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des opérations que l'ANAH peut financer.
Dans ce cadre, le conseil d'administration précise par délibération les dépenses pouvant donner lieu à subvention.
Les prestations subventionnables peuvent être réalisées :

- soit par un opérateur externe distinct du maître d'ouvrage bénéficiaire de la subvention ;
- soit en régie par le maître d'ouvrage bénéficiaire de la subvention.

Lorsque les prestations d'ingénierie de programmes sont réalisées en régie, une subvention peut être accordée si les moyens nécessaires sont rassemblés au sein d'une structure dédiée et clairement identifiée. Seuls les moyens supplémentaires mis en place spécialement pour conduire les prestations et correspondant aux rémunérations de contractuels affectés spécifiquement à cette fin sont pris en compte.
Dans le cas des chefs de projet, tels que définis par délibération du conseil d'administration, la rémunération des fonctionnaires peut être prise en compte.

Article 25
Bénéficiaires des subventions d'ingénierie (R. 321-12 [9°] du CCH)

Les bénéficiaires des subventions d'ingénierie sont les maîtres d'ouvrage des prestations décrites ci-avant, personnes physiques ou morales, publiques ou privées, conformément à l'article R. 321-16 du CCH.

Article 26
Constitution et dépôt du dossier de demande

Le maître d'ouvrage adresse, avant tout démarrage de l'opération, une demande de subvention au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut, à titre exceptionnel dans des cas définis par délibération du conseil d'administration, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement de l'opération.
La demande prend la forme d'un courrier daté et signé, accompagné d'un dossier comprenant les renseignements et pièces dont la liste figure en annexe au présent règlement général. Des adaptations peuvent être mises en œuvre en cas de téléprocédure.
A réception de la demande, un récépissé est délivré sans délai par le service en charge de l'instruction.
Le récépissé comporte les mentions suivantes :

- la date de réception de la demande de subvention ;
- la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
- l'information selon laquelle seule une décision expresse d'octroi de subvention engage l'agence sur le plan juridique et financier ;
- le principe selon lequel toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de subvention est réputée rejetée ;
- les délais et les voies de recours en cas de rejet implicite de la demande.

Article 27
Démarrage de l'opération

La demande de subvention adressée, le maître d'ouvrage peut commencer l'opération sauf dans le cas du suivi-animation où ce commencement est subordonné :

- d'une part, soit à la signature de la décision d'attribution de la subvention, soit à une autorisation expresse ;
- d'autre part, à la finalisation, après avis de la CLAH, de la convention de programme.

Article 28
Examen de la demande

L'instruction de la demande est conduite par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire.
Pour être réputé complet, un dossier doit être déposé selon les modalités de l'article 26 et comporter les éléments mentionnés au même article du présent règlement. Au cours de l'instruction, le service en charge de celle-ci pourra exiger la production de pièces nécessaires à la compréhension du dossier ou à la vérification des renseignements fournis, lorsque celles-ci s'avèrent indispensables au traitement du dossier. Dans ce cas, le dossier ne sera réputé complet qu'à réception des pièces demandées.
Lorsque le dossier n'est pas réputé complet, le responsable de l'instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention ou à son mandataire de lui adresser les pièces manquantes en précisant la date à laquelle, à défaut de réception de ces pièces, la demande est rejetée. En cas de demande de pièces complémentaires, le délai de quatre mois à partir duquel, à défaut de décision expresse, la demande de subvention est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception des pièces demandées dans le délai requis.
Si ces pièces n'ont pas été produites dans le délai imparti, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire notifie au demandeur le rejet du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.

Article 29
Décision d'octroi ou de rejet de la demande de subvention

Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire statue sur les demandes de subvention dans le respect des articles L. 321-1 et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement et des délibérations du conseil d'administration.
La décision d'attribution de la subvention mentionne :

- les caractéristiques et le coût de l'opération, le taux et le montant de l'aide ;
- le délai maximum de commencement d'exécution de l'opération ;
- la durée fixée pour justifier de l'achèvement de l'opération ;
- les modalités de paiement ;
- les dispositions relatives à son reversement éventuel.

La subvention est attribuée en une fois, sauf dans le cas des suivis-animations, pour lesquels elle est accordée par tranches annuelles. Une décision d'attribution est alors prise chaque année. Pour la première année, la décision d'attribution est prise sur la base du dossier de demande initial. Pour chacune des années suivantes, elle est prise sur la base du dossier de demande initial et du plan de financement de l'année considérée.
En cas de rejet exprès de la demande, la décision, qui mentionne les voies et délais de recours, est notifiée par lettre simple au demandeur.
Est réputée rejetée toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception, dans les délais requis, des pièces sollicitées dans le cadre des dispositions de l'article 28 du présent règlement.

Article 29 bis
Délais de commencement et de réalisation des opérations (R. 321-19 du CCH)

La décision d'octroi de la subvention devient caduque lorsque :

- l'opération n'a pas commencé à être exécutée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision attributive de subvention ;
- l'achèvement de l'opération n'a pas été justifié par une demande de paiement adressée par le bénéficiaire dans le délai fixé dans la décision attributive de subvention en fonction des caractéristiques de l'opération. Exceptionnellement, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention formulée avant le terme du délai d'achèvement, une prorogation de deux ans maximum peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire.

En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait, et de reversement si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée au bénéficiaire de la subvention, est engagée.

Article 30
Montant maximum des aides (R. 321-17 du CCH)

La subvention globale allouée doit être calculée de manière qu'il reste au moins 20 % de la dépense TTC à la charge du maître d'ouvrage. Les types d'aides concernés sont déterminés par délibération du conseil d'administration.
Toutefois, le montant total des aides octroyées au bénéficiaire peut atteindre 100 % du coût global de l'opération TTC pour les plans de sauvegarde, pour les études préalables concourant à la définition des projets d'amélioration ou d'humanisation des structures d'hébergement.
Sur dérogation expresse du conseil d'administration, le montant total des aides octroyées au bénéficiaire peut atteindre 100 % du coût global de l'opération TTC pour des opérations consécutives à une situation de catastrophe naturelle ou technologique constatée par l'autorité administrative, pour des dispositifs particuliers mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne ou, sans augmentation du taux de contribution de l'agence, pour l'amélioration du parc de logements en outre-mer faisant l'objet d'un cofinancement spécifique.

Article 30 bis
Avance sur subvention (R. 321-18 du CCH)

Une avance peut être versée aux syndicats de copropriétaires bénéficiant d'une aide prévue au titre du 9° de l'article R. 321-12 du CCH dans le cadre d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 du CCH, dans la limite de 70 % du montant prévisionnel de la subvention.
La demande d'avance, adressée avant le début des opérations, doit comporter les engagements datés et signés du bénéficiaire relatifs au délai de commencement des opérations et au reversement de toutes sommes versées en cas de non-respect de ce délai, le cas échéant prorogé, ou de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.
Pour être recevable, la demande doit être accompagnée des pièces figurant en annexe du présent RGA.
Toute attestation permettant de vérifier le bien-fondé de la demande d'avance peut être exigée. Si les éléments de preuve donnés sont insuffisants, la demande de versement d'avance peut être refusée.
Le montant maximal pouvant être versé sous forme d'avance est fixé par le conseil d'administration.

Article 31
Demande de paiement d'acompte

Un acompte peut être versé en fonction de l'avancement de l'opération, dans les conditions définies par le conseil d'administration. Il ne peut excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention.
La demande d'acompte doit être accompagnée des factures correspondantes permettant d'apprécier l'avancement de l'opération.

Article 32
Demande de paiement et production des justificatifs

Le versement de la subvention intervient à la fin de la réalisation de l'opération ou, pour les suivis-animations, à la fin de chaque période annuelle correspondant à une décision d'attribution de subvention. Le bénéficiaire de la subvention adresse au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire une demande de paiement comportant les pièces dont la liste figure en annexe au présent règlement. Le délégué de l'agence dans le département liquide le montant de la somme à payer et établit l'ordre de paiement, valant attestation de service fait.
Si la convention de gestion prévoit que l'instruction et le paiement incombent au délégataire, les opérations correspondantes sont effectuées sous sa responsabilité et le paiement par le comptable accrédité.

Article 32 bis
Décision de retrait et de reversement de la subvention

En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, présent règlement général, délibération du conseil d'administration, engagements figurant dans la convention de programme…), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie de la subvention perçue devra être reversée, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article.
Les dispositions des 1° et 2° de l'article 21 du présent règlement s'appliquent aux décisions de retrait et de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre.
Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois.
La décision de retrait ou de reversement est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les troisième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent règlement sont applicables pour la mise en œuvre des décisions de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre.


Historique des versions

Version 1

Article 24

Prestations d'ingénierie subventionnables (R. 321-16 du CCH)

Conformément à l'article R. 321-16 du CCH, les dépenses pouvant donner lieu à subvention au titre du présent chapitre sont celles relatives à la réalisation de diagnostics, d'études ou de toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des opérations que l'ANAH peut financer.

Dans ce cadre, le conseil d'administration précise par délibération les dépenses pouvant donner lieu à subvention.

Les prestations subventionnables peuvent être réalisées :

- soit par un opérateur externe distinct du maître d'ouvrage bénéficiaire de la subvention ;

- soit en régie par le maître d'ouvrage bénéficiaire de la subvention.

Lorsque les prestations d'ingénierie de programmes sont réalisées en régie, une subvention peut être accordée si les moyens nécessaires sont rassemblés au sein d'une structure dédiée et clairement identifiée. Seuls les moyens supplémentaires mis en place spécialement pour conduire les prestations et correspondant aux rémunérations de contractuels affectés spécifiquement à cette fin sont pris en compte.

Dans le cas des chefs de projet, tels que définis par délibération du conseil d'administration, la rémunération des fonctionnaires peut être prise en compte.

Article 25

Bénéficiaires des subventions d'ingénierie (R. 321-12 [9°] du CCH)

Les bénéficiaires des subventions d'ingénierie sont les maîtres d'ouvrage des prestations décrites ci-avant, personnes physiques ou morales, publiques ou privées, conformément à l'article R. 321-16 du CCH.

Article 26

Constitution et dépôt du dossier de demande

Le maître d'ouvrage adresse, avant tout démarrage de l'opération, une demande de subvention au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut, à titre exceptionnel dans des cas définis par délibération du conseil d'administration, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement de l'opération.

La demande prend la forme d'un courrier daté et signé, accompagné d'un dossier comprenant les renseignements et pièces dont la liste figure en annexe au présent règlement général. Des adaptations peuvent être mises en œuvre en cas de téléprocédure.

A réception de la demande, un récépissé est délivré sans délai par le service en charge de l'instruction.

Le récépissé comporte les mentions suivantes :

- la date de réception de la demande de subvention ;

- la désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;

- l'information selon laquelle seule une décision expresse d'octroi de subvention engage l'agence sur le plan juridique et financier ;

- le principe selon lequel toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande de subvention est réputée rejetée ;

- les délais et les voies de recours en cas de rejet implicite de la demande.

Article 27

Démarrage de l'opération

La demande de subvention adressée, le maître d'ouvrage peut commencer l'opération sauf dans le cas du suivi-animation où ce commencement est subordonné :

- d'une part, soit à la signature de la décision d'attribution de la subvention, soit à une autorisation expresse ;

- d'autre part, à la finalisation, après avis de la CLAH, de la convention de programme.

Article 28

Examen de la demande

L'instruction de la demande est conduite par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire.

Pour être réputé complet, un dossier doit être déposé selon les modalités de l'article 26 et comporter les éléments mentionnés au même article du présent règlement. Au cours de l'instruction, le service en charge de celle-ci pourra exiger la production de pièces nécessaires à la compréhension du dossier ou à la vérification des renseignements fournis, lorsque celles-ci s'avèrent indispensables au traitement du dossier. Dans ce cas, le dossier ne sera réputé complet qu'à réception des pièces demandées.

Lorsque le dossier n'est pas réputé complet, le responsable de l'instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention ou à son mandataire de lui adresser les pièces manquantes en précisant la date à laquelle, à défaut de réception de ces pièces, la demande est rejetée. En cas de demande de pièces complémentaires, le délai de quatre mois à partir duquel, à défaut de décision expresse, la demande de subvention est réputée rejetée ne court qu'à compter de la réception des pièces demandées dans le délai requis.

Si ces pièces n'ont pas été produites dans le délai imparti, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire notifie au demandeur le rejet du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.

Article 29

Décision d'octroi ou de rejet de la demande de subvention

Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire statue sur les demandes de subvention dans le respect des articles L. 321-1 et R. 321-12 et suivants du CCH, du présent règlement et des délibérations du conseil d'administration.

La décision d'attribution de la subvention mentionne :

- les caractéristiques et le coût de l'opération, le taux et le montant de l'aide ;

- le délai maximum de commencement d'exécution de l'opération ;

- la durée fixée pour justifier de l'achèvement de l'opération ;

- les modalités de paiement ;

- les dispositions relatives à son reversement éventuel.

La subvention est attribuée en une fois, sauf dans le cas des suivis-animations, pour lesquels elle est accordée par tranches annuelles. Une décision d'attribution est alors prise chaque année. Pour la première année, la décision d'attribution est prise sur la base du dossier de demande initial. Pour chacune des années suivantes, elle est prise sur la base du dossier de demande initial et du plan de financement de l'année considérée.

En cas de rejet exprès de la demande, la décision, qui mentionne les voies et délais de recours, est notifiée par lettre simple au demandeur.

Est réputée rejetée toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la réception, dans les délais requis, des pièces sollicitées dans le cadre des dispositions de l'article 28 du présent règlement.

Article 29 bis

Délais de commencement et de réalisation des opérations (R. 321-19 du CCH)

La décision d'octroi de la subvention devient caduque lorsque :

- l'opération n'a pas commencé à être exécutée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision attributive de subvention ;

- l'achèvement de l'opération n'a pas été justifié par une demande de paiement adressée par le bénéficiaire dans le délai fixé dans la décision attributive de subvention en fonction des caractéristiques de l'opération. Exceptionnellement, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention formulée avant le terme du délai d'achèvement, une prorogation de deux ans maximum peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire.

En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait, et de reversement si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée au bénéficiaire de la subvention, est engagée.

Article 30

Montant maximum des aides (R. 321-17 du CCH)

La subvention globale allouée doit être calculée de manière qu'il reste au moins 20 % de la dépense TTC à la charge du maître d'ouvrage. Les types d'aides concernés sont déterminés par délibération du conseil d'administration.

Toutefois, le montant total des aides octroyées au bénéficiaire peut atteindre 100 % du coût global de l'opération TTC pour les plans de sauvegarde, pour les études préalables concourant à la définition des projets d'amélioration ou d'humanisation des structures d'hébergement.

Sur dérogation expresse du conseil d'administration, le montant total des aides octroyées au bénéficiaire peut atteindre 100 % du coût global de l'opération TTC pour des opérations consécutives à une situation de catastrophe naturelle ou technologique constatée par l'autorité administrative, pour des dispositifs particuliers mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre l'habitat indigne ou, sans augmentation du taux de contribution de l'agence, pour l'amélioration du parc de logements en outre-mer faisant l'objet d'un cofinancement spécifique.

Article 30 bis

Avance sur subvention (R. 321-18 du CCH)

Une avance peut être versée aux syndicats de copropriétaires bénéficiant d'une aide prévue au titre du 9° de l'article R. 321-12 du CCH dans le cadre d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 du CCH, dans la limite de 70 % du montant prévisionnel de la subvention.

La demande d'avance, adressée avant le début des opérations, doit comporter les engagements datés et signés du bénéficiaire relatifs au délai de commencement des opérations et au reversement de toutes sommes versées en cas de non-respect de ce délai, le cas échéant prorogé, ou de toutes autres obligations réglementaires liées au bénéfice de cette avance.

Pour être recevable, la demande doit être accompagnée des pièces figurant en annexe du présent RGA.

Toute attestation permettant de vérifier le bien-fondé de la demande d'avance peut être exigée. Si les éléments de preuve donnés sont insuffisants, la demande de versement d'avance peut être refusée.

Le montant maximal pouvant être versé sous forme d'avance est fixé par le conseil d'administration.

Article 31

Demande de paiement d'acompte

Un acompte peut être versé en fonction de l'avancement de l'opération, dans les conditions définies par le conseil d'administration. Il ne peut excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention.

La demande d'acompte doit être accompagnée des factures correspondantes permettant d'apprécier l'avancement de l'opération.

Article 32

Demande de paiement et production des justificatifs

Le versement de la subvention intervient à la fin de la réalisation de l'opération ou, pour les suivis-animations, à la fin de chaque période annuelle correspondant à une décision d'attribution de subvention. Le bénéficiaire de la subvention adresse au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire une demande de paiement comportant les pièces dont la liste figure en annexe au présent règlement. Le délégué de l'agence dans le département liquide le montant de la somme à payer et établit l'ordre de paiement, valant attestation de service fait.

Si la convention de gestion prévoit que l'instruction et le paiement incombent au délégataire, les opérations correspondantes sont effectuées sous sa responsabilité et le paiement par le comptable accrédité.

Article 32 bis

Décision de retrait et de reversement de la subvention

En cas de non-respect des prescriptions relatives aux aides de l'ANAH (articles R. 321-12 à R. 321-21 du CCH, présent règlement général, délibération du conseil d'administration, engagements figurant dans la convention de programme…), la décision de subvention sera retirée et tout ou partie de la subvention perçue devra être reversée, en application du I de l'article R. 321-21 du CCH et dans les conditions précisées au présent article.

Les dispositions des 1° et 2° de l'article 21 du présent règlement s'appliquent aux décisions de retrait et de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre.

Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé à la personne intéressée pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois.

La décision de retrait ou de reversement est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les troisième et quatrième alinéas de l'article 22 du présent règlement sont applicables pour la mise en œuvre des décisions de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre.