JORF n°108 du 10 mai 2007

Article 29

Article 29

Toute absence aux enseignements obligatoires mentionnés à l'article 28, aux épreuves d'évaluation et aux stages doit être justifiée. Les motifs d'absences reconnues comme justifiées sont définis à l'annexe I.

Toute absence injustifiée peut faire l'objet de sanction disciplinaire tel que prévu à l'annexe IV.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 28 avril 2012

Abrogé le samedi 1 septembre 2018

Toute absence aux enseignements obligatoires mentionnés à l'article 28, aux épreuves d'évaluation et aux stages doit être justifiée. Les motifs d'absences reconnues comme justifiées sont définis à l'annexe I. Toute absence injustifiée peut faire l'objet de sanction disciplinaire tel que prévu à l'annexe IV.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2011

Toute absence aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé et aux stages ainsi qu'aux épreuves d'évaluation doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements ou évaluations, conformément à l'annexe I. Toute absence injustifiée peut faire l'objet de sanction disciplinaire tel que prévu à l'annexe IV.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 mai 2007

Toute absence aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages ainsi qu'aux épreuves d'évaluation doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements ou évaluations, conformément à l'annexe I du présent arrêté.