JORF n°105 du 6 mai 1998

Art. 2. - Seul le régisseur titulaire de la régie d'avances instituée auprès de la direction régionale de l'aviation civile aux Antilles-Guyane, à Fort-de-France, est autorisé à effectuer les dépenses prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé. Cette autorisation est limitée à 5 000 F par bénéficiaire.


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Art. 2. - Seul le régisseur titulaire de la régie d'avances instituée auprès de la direction régionale de l'aviation civile aux Antilles-Guyane, à Fort-de-France, est autorisé à effectuer les dépenses prévues à l'alinéa 3 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 modifié susvisé. Cette autorisation est limitée à 5 000 F par bénéficiaire.