JORF n°105 du 6 mai 1998

Art. 1er. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié susvisé, à l'exception de l'alinéa 6 :

- direction régionale de l'aviation civile aux Antilles-Guyane, à Fort-de-France (Martinique) ;

- district aéronautique de la Martinique, au Lamentin ;

- district aéronautique de la Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre ;

- district aéronautique de la Guyane, à Cayenne.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 10 000 F par opération.

Ce seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.


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Version 1

Art. 1er. - Il est institué auprès de chacun des services désignés ci-après une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues à l'article 10 du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié susvisé, à l'exception de l'alinéa 6 :

- direction régionale de l'aviation civile aux Antilles-Guyane, à Fort-de-France (Martinique) ;

- district aéronautique de la Martinique, au Lamentin ;

- district aéronautique de la Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre ;

- district aéronautique de la Guyane, à Cayenne.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par chacune des régies d'avances est fixé à 10 000 F par opération.

Ce seuil fixé à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1996 susvisé n'est pas applicable aux factures de fourniture de gaz et d'électricité et aux factures de communications téléphoniques.