JORF n°106 du 7 mai 1997

Arrêté du 21 avril 1997

Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu la loi no 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations ;

Vu le décret no 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de ladite loi ;

Vu le décret du 21 février 1996 déclarant d'intérêt général les travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport d'eau acide entre Saint-Etienne-du-Rouvray et Le Grand-Quevilly (Seine-Maritime) ;

Vu le dossier déposé par le transporteur en vue d'obtenir l'approbation des caractéristiques de l'ouvrage ;

Vu les avis des services intéressés ;

Vu les pièces de l'enquête publique et l'avis favorable du commissaire enquêteur ;

Vu l'avis des collectivités et organismes intéressés ;

Vu le rapport du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Haute-Normandie ;

Vu l'avis du préfet de la région Haute-Normandie, préfet du département de la Seine-Maritime ;

Vu les avis des ministres concernés,

Arrête :

Art. 1er. - Sont approuvées, comme définies ci-après, les caractéristiques de l'ouvrage de transport d'eau acide entre Saint-Etienne-du-Rouvray et Le Grand-Quevilly (Seine-Maritime), déclaré d'intérêt général par le décret du 21 février 1996 susvisé et dont la construction et l'exploitation seront réalisées par la société Grande Paroisse.

Art. 2. - Le tracé de la canalisation est celui figurant sur la carte à l'échelle de 1/50 000 incluse dans le dossier de demande. Il porte sur le territoire des communes de Saint-Etienne-du-Rouvray, de Petit-Couronne et du Grand-Quevilly (Seine-Maritime).
Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Haute-Normandie est habilité à accepter des rectifications mineures au tracé ainsi défini, sous réserve que ces rectifications n'affectent pas le territoire de communes autres que celles visées au présent article.

Art. 3. - Les dispositions de l'annexe ci-jointe (1) sont applicables à l'ouvrage visé par le présent arrêté.

Art. 4. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Il est possible de se procurer l'annexe au présent arrêté sur demande adressée à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Haute-Normandie ou à la direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie (sous-direction de la sécurité industrielle), 22, rue Monge, 75005 Paris.

SONT APPROUVEES,COMME DEFINIES CI-APRES,LES CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE DE TRANSPORT D'EAU ACIDE ENTRE SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY ET LE GRAND-QUEVILLY (SEINE-MARITIME),DECLARE D'INTERET GENERAL PAR LE DECRET DU 21-02-1996 ET DONT LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION SERONT REALISEES PAR LA SOCIETE GRANDE PAROISSE.

LE TRACE DE LA CANALISATION EST CELUI FIGURANT SUR LA CARTE A L'ECHELLE DE 1/50000 INCLUSE DANS LE DOSSIER DE DEMANDE.IL PORTE SUR LE TERRITOIRE DES COMMUNES DE SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY,DE PETIT-COURONNE ET DU GRAND-QUEVILLY (SEINE-MARITIME).

LE DIRECTEUR REGIONAL DE L'INDUSTRIE,DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE HAUTE-NORMANDIE EST HABILITE A ACCEPTER DES RECTIFICATIONS MINEURES AU TRACE AINSI DEFINI,SOUS RESERVE QUE CES RECTIFICATIONS N'AFFECTENT PAS LE TERRITOIRE DES COMMUNES AUTRES QUE CELLES VISEES AU PRESENT ARTICLE.

Fait à Paris, le 21 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie :

L'ingénieur général des mines,

F. Macart