JORF n°103 du 3 mai 1997

Art. 6. - Le concours professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission ; chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Nul ne pourra être admis à prendre part à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.


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Version 1

Art. 6. - Le concours professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission ; chacune de ces épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1. Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Nul ne pourra être admis à prendre part à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.