Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 21 avril 1995

Abrogé1 janvier 1996

Le ministre du budget et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

Vu le décret n° 47-1084 du 14 juin 1947 relatif à la rémunération des médecins vacateurs de la commission consultative médicale,

Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1995

Le taux de la vacation allouée, par heure de travail effectif, aux médecins du service du contentieux des pensions et de la commission consultative médicale qui ne sont pas fonctionnaires ou agents de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :
Vice-président de la commission consultative médicale et conseiller technique principal du contentieux des pensions :
74,10 F ;
Médecins conseillers techniques : 69 F ;
Médecins examinateurs et vérificateurs : 65,10 F.
En aucun cas la moyenne hebdomadaire des rémunérations servies à ces médecins ne pourra excéder trente heures de travail.
Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1995

L'arrêté du 24 août 1994 fixant le taux des vacations horaires allouées aux médecins du service du contentieux des pensions et de la commission consultative médicale est abrogé.
Abrogé1 janvier 1996

Créé le 1 janvier 1995

Le directeur du budget au ministère du budget et le directeur de l'administration générale au ministère des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1995.

Le ministre des anciens combattants

et victimes de guerre,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

Le sous-directeur des ressources humaines,

J. TARANGER

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

B. ROSSI

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 1996

En vigueur du dimanche 1 janvier 1995 au dimanche 31 décembre 1995

Arrêté du 21 avril 1995
Article 1
Article 2
Article 3