JORF n°0211 du 12 septembre 2009

Article 23

Article 23

Après avis de la commission de visite et dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de renouvellement du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, au renouvellement du titre de navigation. La décision de refus de renouvellement est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.


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Version 1

Après avis de la commission de visite et dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de renouvellement du titre de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, au renouvellement du titre de navigation. La décision de refus de renouvellement est motivée.

Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.