JORF n°204 du 4 septembre 2003

Article 1

Article 1

Pour 2001, les taux définitifs de calcul des subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, en application des dispositions de l'article 17 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont fixés comme il suit :
10 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion lorsque ce montant n'excède pas 2 000 000 F hors taxes ;
3 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion au-delà d'un montant de 2 000 000 F.


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Version 1

Pour 2001, les taux définitifs de calcul des subventions allouées aux entreprises de production d'oeuvres cinématographiques d'une durée de projection supérieure à une heure, en application des dispositions de l'article 17 du décret du 24 février 1999 susvisé, sont fixés comme il suit :

10 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion lorsque ce montant n'excède pas 2 000 000 F hors taxes ;

3 % du montant des sommes versées par les fournisseurs des services de communication audiovisuelle en exécution des contrats de cession ou de concession des droits de télédiffusion au-delà d'un montant de 2 000 000 F.