Article 2
Pour 2002 et 2003, le taux définitif mentionné à l'article 1er ci-dessus est fixé à 200 % du montant de la taxe prévue par l'article 49 modifié de la loi de finances pour 1993 calculée à l'occasion de la commercialisation de chacune de ces oeuvres concernées.
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